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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - New Zealand (Ratification: 1938)

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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et des informations qu’il fournit en réponse aux commentaires formulés précédemment par le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU). Elle prend aussi note des observations formulées par l’Organisation des employeurs néo-zélandais (BNZ) et de la réponse du gouvernement à ces observations.

Salaires minima de formation

1. La commission prend note des éclaircissements du gouvernement concernant l’introduction d’un salaire minimum de formation à la suite de l’adoption de la loi de 2003 sur la modification du salaire minimum et de la fixation de ce salaire à 80 pour cent du salaire minimum des adultes. Le gouvernement indique que le salaire minimum de formation concilie le versement d’un salaire minimum socialement acceptable et la nécessité de promouvoir les possibilités de formation. Le gouvernement indique aussi que l’introduction d’un système d’«échelles pour les stagiaires», comme l’avait proposé le NZCTU, n’est pas envisagée à ce stade.

2. La commission prend note à cet égard de l’observation du NZCTU, à savoir que le taux actuel du salaire de formation est trop faible et risque de décourager les travailleurs de plus de 20 ans de suivre une formation. Le NZCTU estime que ce salaire devrait être porté à 90 pour cent du salaire minimum des adultes. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des éventuelles consultations sur le niveau du salaire de formation.

3. De plus, la commission prend note des commentaires de la BNZ sur l’absence de recherches au sujet des effets du salaire de formation ou du salaire minimum des jeunes sur le chômage des jeunes. Dans sa réponse, le gouvernement indique que plusieurs recherches ont été effectuées sur ce sujet, dont une commandée en 2006 par le ministère du Travail sur les relations entre le salaire minimum des jeunes et le salaire minimum des adultes. La commission souhaiterait recevoir copie de la recherche en question ou d’autres études et enquêtes sur ce sujet.

4. En ce qui concerne le salaire minimum des jeunes, la commission note que le NZCTU est favorable au projet de loi sur le salaire minimum (suppression de la discrimination au motif de l’âge) que le gouvernement examine actuellement. Ce projet prévoit de supprimer le salaire minimum des jeunes. Par conséquent, le salaire minimum des adultes s’appliquerait à tous les travailleurs, sauf à ceux qui font l’objet d’exceptions, par exemple les personnes en cours de formation. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des progrès de l’adoption du projet de loi en question.

Salaire minimum des personnes handicapées

5. La commission note que le gouvernement fait mention de la loi de 2007 sur la modification du salaire minimum, qui a supprimé les dérogations générales au salaire minimum pour les personnes handicapées et ne prévoit maintenant que des dérogations individuelles. A cet égard, la commission note que la BNZ est préoccupée par le fait que les personnes lourdement handicapées risquent d’avoir des difficultés pour trouver un emploi approprié maintenant que les dérogations générales ne s’appliquent plus. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le régime de dérogations individuelles est plus juste et plus transparent pour les personnes dont le handicap a une incidence sur la réalisation de leur travail, et que le système de dérogations générales devait être supprimé parce qu’il n’est pas conforme à la législation nationale et internationale sur les droits de l’homme. La commission prend note aussi de la prise de position du NZCTU, lequel se prononce en faveur de l’abrogation de la loi sur la promotion de l’emploi des personnes handicapées et est favorable au droit des personnes handicapées de recevoir au moins le salaire minimum pour leur travail.

Application de la législation sur le salaire minimum

6. Se référant à la question soulevée par le NZCTU, à savoir l’application insuffisante des dispositions sur le salaire minimum pour les travailleurs résidant dans des zones isolées, et le fait que la fourniture d’un logement sert à justifier des déductions sur le salaire, le gouvernement indique que le nombre d’inspecteurs du travail à temps plein sera porté à 30, et que les effectifs du Centre de contact pour les questions liées au lieu de travail, qui est chargé de donner des informations sur les droits dans l’emploi et relève du ministère du Travail, sont passés de 19 à 30. Le gouvernement indique aussi que l’inspection du travail et le centre de contact font partie d’un système mis en place pour garantir le respect de la loi en fournissant des informations pour accélérer le versement de tout salaire dû et réduire le besoin d’infliger des sanctions. Le gouvernement fait aussi mention d’autres initiatives, comme le congé de formation aux relations professionnelles, grâce auxquelles les syndicalistes ont droit à des congés payés pour suivre des cours homologués et approfondir ainsi leur connaissance des relations professionnelles.

Obligation de mener des consultations tripartites
sur les questions ayant trait au salaire minimum

7. La commission prend note des vues exprimées par la BNZ, selon qui les consultations sur les questions ayant trait au salaire minimum semblent n’être qu’une formalité pour le gouvernement, étant donné que l’avis de la BNZ n’est presque jamais pris en compte. Le gouvernement répond qu’il attache de la valeur aux opinions et à l’apport des partenaires sociaux, même si le fait de mener des consultations ne veut pas toujours dire que leurs avis seront suivis. La commission rappelle à cet égard qu’elle a souligné à plusieurs occasions que le terme «consultation» a une connotation différente de la simple «information», d’un côté, et de la «codétermination», de l’autre. S’il est vrai qu’il incombe aux gouvernements de veiller à ce que les organisations d’employeurs et de travailleurs aient réellement leur mot à dire sur les questions qui font l’objet de consultations et à ce que leurs propositions soient examinées de près et dûment prises en considération, cela ne veut pas dire que le consentement préalable, et encore moins l’accord préalable, de ces organisations soit nécessaire pour prendre des décisions.

8. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, conformément au Point V du formulaire de rapport, sur la taille de la main-d’œuvre (2 117 000 personnes âgées de 15 ans et plus en décembre 2006), sur l’évolution des taux de salaire horaire minima de 2002 à 2007 (au 1er avril 2007, ces taux étaient de 11,25 dollars néo-zélandais pour les adultes, de 9 dollars pour les jeunes âgés de 16 à 17 ans et pour les stagiaires), sur le nombre de travailleurs couverts par le salaire minimum (au 1er avril 2007, 109 900 adultes et 9 200 jeunes), et sur le nombre en 2003-2005 de demandes de renseignements, de plaintes, d’enquêtes et d’infractions en ce qui concerne le salaire minimum. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations récentes et documentées sur l’application dans la pratique de la convention.

9. Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT à propos de la pertinence de la convention que le Conseil a formulées après avoir pris connaissance des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). De fait, le Conseil d’administration a estimé que les conventions nos 26 et 99 font partie des instruments qui ne sont plus tout à fait à jour mais qui restent utiles à certains égards. La commission suggère donc au gouvernement d’envisager la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui comporte des progrès par rapport aux instruments précédents sur la fixation des salaires, par exemple leur champ d’application plus ample, l’obligation qu’ils prévoient d’établir un système complet de fixation des salaires minima, et l’énumération des critères de détermination du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée en la matière.

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