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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Paraguay (Ratification: 2001)

Other comments on C182

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La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement ainsi que des documents joints en annexe. Elle prend note également des commentaires communiqués par la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 30 août 2006.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission note que, dans son rapport du 9 décembre 2004 (E/CN.4/2005/78/Add.1), le Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants indique que, selon les témoignages recueillis dans différentes villes lors de sa visite au Paraguay, il est démontré que la traite des enfants est très répandue dans le pays. L’une des raisons favorisant ce phénomène est que les frontières du pays sont perméables et les contrôles par les officiers de l’immigration sont très rares.

La commission note que, dans ses commentaires, la CSI se réfère à une étude de 2005 intitulée «La traite de personnes au Paraguay» et réalisée par l’ONG Grupo Luna Nueva, pour l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Selon cette étude, la traite de personnes internationale et interne, notamment des filles et des garçons, est en augmentation dans le pays. Ainsi, le nombre de cas de traite répertoriés est passé de huit, en 2002, dont 12 des 42 femmes impliquées étaient mineures, à 118 en 2005, dont 145 des 495 femmes impliquées avaient moins de 18 ans. En outre, selon cette même étude, le Paraguay serait un pays d’origine et de destination. Des 145 filles visées par les cas de traite de personnes répertoriés en 2005, environ 62 pour cent ont été transférés en Argentine, approximativement 28 pour cent ont été déplacés dans le pays et 10 pour cent ont été emmenés dans d’autres pays, dont le Brésil. En outre, bien que pour quitter le pays un enfant de moins de 18 ans ait besoin de l’autorisation parentale approuvée par l’autorité judiciaire, ainsi que de ses documents d’identité, ceci n’est pas appliqué dans la pratique. La CSI souligne également que la législation pénale n’interdit pas la traite internationale de personnes à des fins d’exploitation économique, ainsi que la traite interne, et ne sanctionne pas les complices impliqués dans le processus de la traite. Pour la CSI, les raisons pour lesquelles peu de cas de traite de personnes sont répertoriés et peu de personnes sont poursuivies sont l’absence de législation appropriée et le manque de conscience de la société, notamment des policiers, sur ce phénomène. A titre d’exemple, la CSI indique que, entre 2002 et 2004, seulement 21 cas de traite ont entraîné des sanctions pénales.

La commission note que l’article 129 du Code pénal interdit l’utilisation de la force ou de la menace dans le but de faire sortir une personne du territoire national ou de l’y introduire à des fins de prostitution. Elle note également que l’article 2, alinéa 15, du décret no 4951 du 22 mars 2005, qui réglemente la loi no 1657/2001 et approuve la liste des types de travail dangereux, dispose que les activités qui impliquent le transfert d’un enfant dans d’autres pays et le transit périodique d’un enfant à l’intérieur des frontières nationales sont considérées comme des travaux dangereux. La commission observe que, bien que l’article 129 du Code pénal interdise la traite internationale de personnes à des fins de prostitution, il n’interdit pas la traite internationale de personnes à des fins d’exploitation économique ainsi que la traite interne.

La commission constate que la convergence des informations démontre l’existence de la traite internationale et interne d’enfants de moins de 18 ans, et ce tant à des fins d’exploitation économique que sexuelle. A cet égard, elle rappelle au gouvernement que l’article 3 a) de la convention exige d’interdire la vente et la traite internationale et interne d’enfants de moins de 18 ans tant à des fins d’exploitation économique que sexuelle. La commission observe que la législation nationale applicable à cette pire forme de travail des enfants comporte des lacunes, ce qui peut causer des problèmes lors de sa mise en œuvre, notamment en ce qui concerne le traitement de ces infractions. Elle note que des projets de lois sur le tourisme et l’exploitation sexuelle, dont la traite de personnes, ont été élaborés et sont discutés au sein de différentes instances gouvernementales. La commission exprime l’espoir que les projets de lois prendront en considération ses commentaires et interdiront la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique et sexuelle. En outre, elle encourage le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite tant à des fins d’exploitation économique que sexuelle et le prie de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique, en communiquant, entre autres, des rapports concernant le nombre de condamnations.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de prostitution. La commission note que, dans son rapport du 9 décembre 2004 (E/CN.4/2005/78/Add.1), le Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants indique que les deux tiers des travailleurs de l’industrie du sexe sont des mineurs. La majorité des enfants victimes de l’exploitation sexuelle sont âgés entre 16 et 18 ans et ont commencé à travailler vers l’âge de 12 ou 13 ans. Des enfants aussi jeunes que 8 ans sont également impliqués.

La commission note que, dans sa communication, la CSI indique que, bien que le nombre d’enfants engagés dans la prostitution varie, environ la moitié des personnes qui se prostituent au Paraguay sont des mineurs. Selon une étude réalisée par l’OIT/IPEC en juin 2002 et intitulée «Exploitation sexuelle à des fins commerciales des filles et des garçons», sur trois personnes qui travaillent dans l’industrie du sexe, deux sont des mineurs. Depuis 2004, en raison des campagnes de sensibilisation réalisées dans différentes villes du pays sur ce sujet et de l’adoption de la réglementation sur la fermeture des bars et des maisons closes, cette problématique est plus clandestine. En effet, les enfants engagés dans la prostitution se retrouvent plus facilement dans les appartements et en périphérie des villes. Selon la CSI, la majorité des enfants victimes de la prostitution sont des filles, mais les informations disponibles indiquent que des garçons transsexuels commencent à travailler dans la prostitution dès l’âge de 13 ans et sont souvent victimes de traite vers l’Italie. La CSI indique également que les conséquences de l’exploitation sexuelle sur les enfants sont très claires. Outre les mauvais traitements physiques et psychologiques, la majorité de ceux engagés dans cette pire forme de travail des enfants boivent, fument et se droguent. De plus, la CSI indique que les services de police n’ont pas le personnel spécialisé pour enquêter sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants, et les agences de mise en œuvre de la loi ne comprennent pas très bien que les enfants engagés dans la prostitution puissent être victimes de crimes et sont souvent traités comme des prostitués ou des criminels.

La commission note que les articles 139 et 140 du Code pénal interdisent le proxénétisme et l’exploitation de la personne qui exerce la prostitution. Elle constate que, bien que la législation nationale soit conforme à la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution existe toujours dans la pratique. La commission se dit sérieusement préoccupée de la situation des enfants victimes d’exploitation sexuelle, notamment à des fins commerciales au Paraguay. Elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer la situation et de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de la législation dans la pratique et protéger les enfants de moins de 18 ans contre leur utilisation, recrutement ou offre à des fins de prostitution. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique, en communiquant, entre autres, des rapports concernant le nombre de condamnations. En outre, elle le prie d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions incriminant le client en cas de prostitution.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses commentaires, la CSI indique que très peu de contrôles sont effectués aux frontières. Ainsi, il est très facile de transporter des enfants de la Ciudad del Este ou de Pedro Juan Caballero à Foz de Iguaçu, au Brésil, ainsi que de Encarnación et de Puerto Falcón à Posadas et Clorinda en Argentine. D’ailleurs, les douaniers argentins détiennent régulièrement des mineurs qui passent la frontière paraguayenne sans être interceptés et ne sont pas en possession de documents d’identité ou ont des documents appartenant à d’autres personnes. A titre d’exemple, la CSI mentionne que, selon l’étude de l’OIM, jusqu’en novembre 2004 les douaniers argentins des frontières de Puerto et Falcón-Clorinda avaient refusé l’entrée d’environ 9 000 personnes, dont 40 pour cent étaient des mineurs n’étant pas en possession des bons documents. La CSI ajoute que plusieurs fonctionnaires paraguayens du Département de la migration et de l’identification et du Département de l’immigration croient qu’ils n’ont pas l’autorité pour intervenir dans les cas de traite et supposent que l’infraction de la traite de personnes ne peut être commise que dans le pays de destination des victimes. Ainsi, les personnes victimes de traite sont peu disposées à porter plainte car elles manquent de confiance dans le système judiciaire et ont peur de représailles des trafiquants. La commission se dit préoccupée par la faiblesse des institutions nationales responsables de l’application de la législation sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer ces institutions, notamment les forces policières, le pouvoir judiciaire et les officiers des douanes et de fournir des informations à cet égard.

Article 6. Programmes d’action. Plan national de prévention et d’élimination de l’exploitation sexuelle des filles, garçons et adolescents. La commission prend bonne note du Plan national de prévention et d’élimination de l’exploitation sexuelle des filles, garçons et adolescents ainsi que des informations fournies sur les progrès réalisés suite à sa mise en œuvre. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le plan ainsi que sur les programmes d’action visant l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants pris dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan national et sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que le Paraguay a participé au projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants aux frontières entre l’Argentine, le Brésil et le Paraguay. Elle prend bonne note que ce projet a contribué au retrait de plusieurs enfants de cette pire forme de travail des enfants à la frontière entre ces pays et à fournir des aides psychologiques aux bénéficiaires du programme.

Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces pires formes et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note que l’un des objectifs du projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination du travail domestique des enfants et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants est de prévenir l’engagement des enfants dans l’exploitation sexuelle commerciale et de soustraire ceux qui y sont déjà engagés. La commission prend note que, au cours de l’année 2006, environ 150 enfants ont été retirés de cette pire forme de travail des enfants et ont reçu une aide, notamment à caractère psychologique ou scolaire. Pour le début de l’année 2007, environ 50 enfants en situation d’exploitation sexuelle commerciale ont été identifiés. En outre, la commission prend note que des centres d’accueil pour les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ont été créés. Elle note toutefois que peu d’informations sont disponibles à ce sujet. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les centres d’accueil pour les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales en indiquant, notamment, le nombre d’enfants qui y auront été concrètement recueillis, si des programmes de suivi médico-social spécifique ont été élaborés et mis en œuvre en faveur de ces enfants et si ces derniers reçoivent une éducation de base ou s’ils ont accès à une formation professionnelle.

2. Activités touristiques. Dans la mesure où le pays bénéficie d’une certaine activité touristique, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises afin de sensibiliser les acteurs directement liés à l’industrie touristique, tels que les associations de propriétaires d’hôtels, les opérateurs touristiques, les syndicats de taxis et les propriétaires de bars et de restaurants, ainsi que leurs employés, à l’exploitation sexuelle.

3. Matériel didactique, formations, sensibilisation. La commission prend bonne note des nombreuses mesures préventives prises et visant à empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle prend note plus particulièrement des mesures suivantes: i) élaboration et publication de matériel didactique sur l’exploitation sexuelle des enfants; ii) activités de formation sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants organisées pour des officiers de police de certains départements du pays et la police nationale; iii) campagnes de sensibilisation de la population. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses activités de formation et de sensibilisation de la population et de la société civile.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants qui travaillent comme domestiques – Système «criadazgo». La commission note que, dans sa communication, la CSI indique que, selon une étude réalisée entre les années 2000 et 2001, plus de 38 000 enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent comme domestiques dans les maisons d’autres personnes. De plus, un autre groupe d’enfants très vulnérables à l’exploitation – ceux engagés dans le Système «criadazgo» – vit et travaille dans les maisons d’autres personnes pour un logis, de la nourriture et une éducation de base. L’ampleur de ce groupe n’est pas connue car, comme il est habituellement considéré que ces enfants ne travaillent pas, les statistiques ne les prennent pas en considération. Toutefois, la CSI indique qu’une étude réalisée en 2002 par le Centre de documentation et d’études démontre que près de 60 pour cent des enfants qui travaillent comme domestiques et ceux engagés dans le Système «criadazgo» sont âgés de 13 ans et moins. Selon la CSI, dans la mesure où ces enfants ne contrôlent pas leurs conditions d’emploi, une majorité d’entre eux travaillent dans des conditions de travail forcé. La commission note que l’article 2, alinéa 22, du décret no 4951 du 22 mars 2005, qui réglemente la loi no 1657/2001 et approuve la liste des types de travail dangereux, dispose que le travail domestique des enfants et celui dans le Système «criadazgo» sont considérés comme des travaux dangereux. La commission note également que, selon les informations de l’OIT/IPEC concernant la mise en œuvre du projet sur la prévention et l’élimination du travail domestique des enfants et de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, un système d’inscription scolaire des enfants a été développé et approuvé par la Commission nationale sur l’élimination du travail des enfants et le ministère du Travail. Ainsi, grâce à ce système, des enfants à risque d’être engagés comme travailleurs domestiques et des enfants qui travaillaient comme domestiques ont été inscrits à l’école.

La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques des pires formes de travail des enfants. Cependant, constatant que les enfants employés à des travaux domestiques sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour les protéger des pires formes de travail des enfants. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du projet sur la prévention et l’élimination du travail domestique des enfants et de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants pour: a) empêcher que les enfants ne soient engagés comme domestiques; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants domestiques victimes de pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission constate que, selon les commentaires de la CSI, les activités relatives à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales sont liées aux réseaux de traite internationale et touchent particulièrement les filles. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il entend accorder une attention particulière à ces filles et, ainsi, les empêcher d’être engagées dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et les soustraire de cette pire forme de travail des enfants.

Article 8. Coopération internationale renforcée. La commission note que le Paraguay est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. La commission est d’avis que la coopération internationale entre organes de la force publique, notamment les autorités judiciaires et les agences responsables de l’application de la loi, est indispensable en vue de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale, dont la vente et la traite des enfants à cette fin, par la collecte et l’échange d’informations et par l’assistance en vue d’identifier, de poursuivre les individus impliqués et de rapatrier les victimes. La commission espère donc que le gouvernement prendra des mesures pour coopérer avec les pays partageant des frontières avec le Paraguay et, ainsi, renforcer les mesures de sécurité permettant de mettre fin à cette pire forme de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon les informations de l’OIT/IPEC concernant le projet sur la prévention et l’élimination du travail domestique des enfants et de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, des études sur l’ampleur et les caractéristiques de ces deux formes de travail ont été réalisées. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces études. De plus, elle le prie de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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