National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du rapport du gouvernement, de la communication de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) envoyée au gouvernement le 19 juin 2007 et de la réponse du gouvernement reçue le 20 septembre 2007. Elle constate que le gouvernement n’a pas répondu spécifiquement aux communications de la Fédération unitaire nationale des salariés du public (FEDE-UNEP), qui est affiliée à la CTV, communications qui ont été transmises au gouvernement les 23 novembre 2004 et 22 mars 2006.
2. Discrimination fondée sur les opinions politiques. Liste Tascón. Dans ses communications, la FEDE-UNEP fait état de menaces et de divers actes et mesures de harcèlement, mutation, soumission à des conditions de travail plus défavorables et licenciement dont des employés de l’Administration publique nationale centrale et décentralisée auraient fait l’objet pour avoir participé à un recueil de signatures visant à mettre en mouvement une procédure référendaire d’annulation des résultats d’une élection populaire, dans les conditions prévues par la Constitution. La FEDE-UNEP fournit le nom de 700 personnes ainsi licenciées après la publication sur Internet du nom des travailleurs ayant contribué à initier la procédure référendaire et, selon la FEDE-UNEP et la CTV, cette information a ainsi été utilisée pour exercer des représailles. Dans sa communication de 2007, la CTV se réfère au fait que le Président de la République a reconnu, le 15 décembre 2005, qu’il avait été fait un usage discriminatoire de cette liste, laquelle devait être «enterrée» mais, selon le syndicat, la discrimination dans le secteur public se poursuit et va même s’aggravant.
3. Discrimination fondée sur des raisons politiques dans les Pétróleos de Venezuela (PDVSA). S’agissant des 19 500 travailleurs licenciés de la PDVSA, la commission note que la CTV mentionne des déclarations attribuées au président de la PDVSA tendant à démontrer que ces travailleurs ont été licenciés pour des raisons politiques. Selon la CTV, le président de la PDVSA a exprimé sa détermination de continuer à licencier les travailleurs afin d’assurer que l’entreprise «soit alignée et reflète l’amour que le peuple a exprimé à notre Président». Dans sa réponse aux commentaires de la CTV, le gouvernement se réfère à la législation protégeant contre les actes de discrimination et fournit des informations sur des recours présentés par les travailleurs licenciés de la PDVSA. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les déclarations prétendument faites par le président de la PDVSA. La commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour enquêter sur les allégations de pratiques de gestion dans le secteur public qui discriminent les travailleurs en raison de leurs opinions politiques, notamment à la PDVSA, afin de mettre fin à de telles pratiques lorsqu’elles seront constatées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission se réfère en outre à ses commentaires formulés sous la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, portant sur le même sujet.
4. Forces armées. La CTV déclare que, bien qu’aucun changement ne soit intervenu dans les règles consacrant le caractère institutionnel et apolitique des forces armées, les hommes du rang et l’encadrement sont désormais tenus de crier le mot d’ordre «la patrie, le socialisme ou la mort!» et le Président de la République a déclaré que ceux qui ne sont pas disposés à le faire doivent demander leur démobilisation.
5. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 7 de la loi organique sur le travail, lequel exclut du champ d’application de cette loi les membres des corps armés, à savoir ceux intégrés à l’armée nationale, les services de police et les autres organismes qui participent à la défense et à la sécurité de la nation ou qui veillent à l’ordre public. La commission souligne que, bien que la loi organique sur le travail ne s’applique pas aux membres des corps armés, ils doivent, comme les autres travailleurs, bénéficier de la protection prévue par la convention. Elle rappelle au gouvernement que, selon le paragraphe 47 de son étude spéciale de 1996 sur cette convention, «l’obligation générale de se conformer à une idéologie établie ou de signer un serment d’allégeance politique sera considérée comme discriminatoire».
6. Pression exercée sur les fonctionnaires publics. La CTV indique également que le Président de la République a décidé de former un nouveau parti politique et, tout en indiquant qu’une organisation politique est formée par l’Etat, fait également observer que des actions de soutien à ce parti politique sont prises dans les écoles de l’Etat et que plusieurs plaintes concernant des pressions exercées sur les fonctionnaires publics afin qu’ils adhèrent à cette organisation ont été présentées. A cet égard, le gouvernement indique que la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela prévoit la liberté de s’affilier à tout parti. La commission note que les questions soulevées sous la convention ne se réfèrent pas, dans ce cas, à la formation d’un parti politique mais à la pression exercée sur les travailleurs, qu’ils viennent du secteur public ou privé, pour qu’ils adhèrent à un parti déterminé.
7. La commission souligne que les menaces, le harcèlement, le déplacement, la détérioration des conditions de travail, le licenciement des travailleurs en raison de leurs activités exprimant une opposition aux principes politiques établis ainsi que l’exigence d’adhérer à une idéologie déterminée constituent des discriminations fondées sur des raisons politiques, au sens de la convention (voir étude d’ensemble de 1988, paragr. 57, et étude spéciale de 1996, paragr. 47).
8. La commission se déclare profondément préoccupée par les faits allégués ci-dessus et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures légales et pratiques nécessaires pour réparer les effets de ces actes de discrimination, pour prévenir que de telles situations ne se reproduisent et pour protéger les travailleurs, tant du secteur public que du secteur privé, contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, en conformité avec la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises à cet égard.
La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement portant sur d’autres points.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]