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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1958)

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Article 1 a), c) et d) de la convention. Imposition de sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que punition de l’expression de certaines opinions politiques, mesures de discipline du travail ou punition pour participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole et de la loi sur la presse en vertu desquelles des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques contraires à l’ordre politique établi, mesures de discipline du travail ou encore punition pour participation à des grèves.

La commission avait noté précédemment que le gouvernement indiquait dans son rapport qu’un projet de décret législatif tendant à modifier le Code pénal était en préparation au ministère de la Justice, pour tenir compte à la fois de l’évolution que le pays a connue sur les plans économique et social et de la demande de la commission d’experts. Le gouvernement indiquait que ce projet de décret tendait à l’élimination de toute obligation d’accomplir un travail en prison, et en particulier que les termes «emprisonnement avec travail», «emprisonnement à vie avec travail forcé» et «astreinte temporaire au travail forcé» seraient supprimés du Code pénal. Dans ses rapports de 2006 et 2007, le gouvernement réaffirme son engagement de rendre la législation conforme aux conventions de l’OIT ratifiées, en tenant dûment compte des commentaires de la commission, et confirme en particulier son intention de supprimer les termes susvisés du Code pénal.

La commission exprime l’espoir qu’avec l’adoption du projet de décret législatif susmentionné les personnes condamnées pour des activités rentrant dans le champ d’application de la convention et, en particulier, les personnes condamnées sur la base des dispositions précitées du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole et de la loi sur la presse ne seront plus soumises à l’obligation d’accomplir un travail mais conserveront la faculté de travailler si elles le souhaitent. La commission exprime également l’espoir que le projet de décret législatif susvisé sera adopté prochainement et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les progrès réalisés à cet égard.

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