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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Madagascar (Ratification: 1971)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Articles 22, 23 et 24 de la convention. Sensibilisation des magistrats en matière de poursuite des auteurs d’infractions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté avec intérêt l’adoption dans le Code du travail d’une disposition faisant obligation au Procureur de la République d’enrôler, dans le délai d’un mois et par voie de citation directe, les procès-verbaux des inspecteurs du travail. Elle avait exprimé l’espoir que ce progrès législatif serait accompagné par des mesures visant à sensibiliser les magistrats du siège à l’intérêt d’accorder tout le sérieux requis aux instances concernant les questions liées à la protection des travailleurs et de rendre, dans chaque cas, des décisions appropriées en fonction du degré de gravité des circonstances en cause. Se référant à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans laquelle elle soulignait que le succès des dispositifs répressifs de l’inspection du travail dépendait en grande partie de la manière dont l’autorité traitait les dossiers qui lui étaient déférés par les inspecteurs ou sur leur recommandation, la commission note avec satisfaction que, désormais, des séances de travail sur l’interprétation et l’application pratique du Code du travail sont organisées trimestriellement entre la Direction du travail et les magistrats des affaires sociales dans le but d’éviter, autant que possible, les classements sans suite des procès-verbaux de constat d’infraction.

2. Article 15. Ressources nécessaires au fonctionnement de l’inspection du travail dans le secteur agricole. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, des efforts financiers ont été accomplis, malgré les difficultés économiques, pour construire de nouveaux locaux destinés aux inspecteurs du travail, en réhabiliter et en réaménager certains autres. Le gouvernement indique en outre que les directions interrégionales sont dotées de moyens de transport et que les dépenses en carburant figurent dans leurs budgets respectifs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les moyens matériels et, en particulier, sur les facilités de transport dont les inspecteurs du travail disposent pour exercer leurs fonctions, compte tenu de l’éloignement et de la dispersion des exploitations agricoles au regard de la situation des bureaux de l’inspection.

3. Articles 25, 26 et 27. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que des formulaires de visites d’inspection ont été conçus et transmis aux services extérieurs afin de collecter les informations relatives aux activités des services d’inspection et d’élaborer les rapports prescrits par les articles susvisés de la convention. Elle note que le gouvernement indique que le rapport annuel n’est pas encore disponible mais qu’il fournit néanmoins des données sur les entreprises agricoles assujetties au contrôle et sur les visites d’inspection pour la province d’Antananarivo (premier semestre 2007). La commission souligne l’utilité d’un tel rapport pour évaluer le fonctionnement de l’inspection du travail et déterminer les ressources nécessaires à son amélioration au moyen de prévisions budgétaires appropriées. Elle rappelle au gouvernement l’obligation de publier et de communiquer le rapport annuel dont l’objectif est, au plan national, de susciter l’expression des points de vue des partenaires sociaux et leurs éventuelles propositions pour améliorer le fonctionnement du système et, au plan international, de permettre aux organes de contrôle de l’OIT d’apprécier le degré d’application de la convention en droit et en pratique et de fournir des orientations pertinentes. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de modèles des formulaires de visite d’inspection concernant les entreprises agricoles et de communiquer, aussitôt qu’il sera élaboré et publié, copie du rapport annuel sur les activités menées par l’inspection du travail dans ce secteur. Elle espère que des informations concernant l’impact des séances de travail trimestrielles susmentionnées entre l’inspection du travail et les instances judiciaires seront reflétées dans ce rapport à travers des statistiques sur les décisions de justice sanctionnant les infractions constatées par les inspecteurs du travail.

4. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, que les statistiques les plus récentes disponibles sur le travail des enfants datent de 1999 mais que, selon les premières estimations d’une enquête nationale sur le travail des enfants, actuellement menée dans le cadre d’une collaboration entre le programme OIT/IPEC et l’Institut national des statistiques, la proportion d’enfants au travail serait passée de 1 sur 7 à 1 sur 3. Les résultats définitifs de l’enquête sont attendus pour le début de l’année 2008. Dans son rapport sur l’application de la présente convention, le gouvernement précise que les inspecteurs du travail ont déjà été formés pour lutter contre le travail des enfants mais qu’ils rencontrent notamment des difficultés pour effectuer des contrôles dans les entreprises agricoles éloignées des centres urbains. Toutefois, selon le gouvernement, la récente mise en place des observatoires régionaux du travail des enfants (ORTE) ainsi qu’un projet de programme d’appui institutionnel, actuellement en cours d’approbation par le BIT, devraient permettre de renforcer la capacité des inspecteurs du travail et des autorités locales à promouvoir cette lutte. Relevant que, en 1999, 22 pour cent des enfants âgés de 6 à 9 ans et 36 pour cent de ceux âgés de 10 à 14 ans travaillaient en milieu rural, proportions hautement préoccupantes, la commission espère qu’un effort particulier sera consenti dans le cadre de ce programme à l’égard des enfants travaillant dans les entreprises agricoles. Compte tenu des moyens limités de l’inspection du travail au regard des difficultés d’accès aux exploitations agricoles, la commission encourage par ailleurs vivement le gouvernement à favoriser une coopération et une collaboration effectives entre les services d’inspection du travail et les autres acteurs ayant un rôle à assumer dans la lutte contre ce phénomène (articles 12 et 13 de la convention, et paragraphes 1 et 2 d) de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969), notamment les partenaires sociaux, les autorités et institutions publiques locales compétentes et les établissements scolaires. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau dûment informé de toute mesure mise en œuvre ou envisagée à cette fin et de continuer à fournir des informations sur les activités menées par les inspecteurs du travail contre le travail des enfants, spécifiquement dans le secteur agricole, et sur leurs résultats.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

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