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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Morocco (Ratification: 1956)

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La commission note que le décret no 2-98-482 du 30 décembre 1998 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ne contient pas de dispositions relatives aux clauses de travail. Elle note avec regret que le décret no 2-99-1087 du 4 mai 2000 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l’Etat n’assure pas non plus l’application de la convention, dans la mesure où il se borne, dans son article 22, paragraphe 1, à préciser que la charge entière de l’application, au personnel de l’entrepreneur, de l’ensemble de la législation et de la réglementation du travail, incombe à l’entrepreneur. Par ailleurs, la commission note que l’article 20, paragraphe 4, de ce même décret prévoit seulement que le salaire payé aux ouvriers ne doit pas être inférieur, pour chaque catégorie d’ouvriers, au salaire minimum légal. S’agissant des autres types de contrats publics, la commission note que le décret no 2-01-2332 du 4 juin 2002 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations d’études et de maîtrise d’œuvre passés pour le compte de l’Etat n’assure pas non plus l’application de la convention. Elle note en effet que l’article 19 du décret se borne à prévoir que le titulaire du contrat est soumis aux obligations résultant des lois et règlements en vigueur relatifs à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail.

La commission se voit contrainte de rappeler que, conformément à l’article 2 de la convention, les contrats publics auxquels elle s’applique doivent contenir des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par voie de convention collective, par voie de sentence arbitrale ou par voie de législation nationale pour un travail de même nature et dans la même région. De surcroît, les termes des clauses à insérer dans les contrats doivent être déterminés en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Ainsi, l’application de la convention n’est pas assurée par une disposition prévoyant seulement l’applicabilité de la législation sociale aux travailleurs engagés dans le cadre de contrats publics. L’insertion de clauses de travail dans ces contrats vise à assurer la protection des travailleurs dans les cas où la législation n’établit que des conditions de travail minimum susceptibles d’être dépassées par des conventions collectives générales ou sectorielles. L’objectif fondamental de la convention est ainsi de lutter contre le risque de «dumping social» affectant les marchés publics hautement compétitifs.

La commission prie donc le gouvernement de prendre le plus rapidement possible les mesures appropriées pour assurer la pleine application de la convention en prescrivant l’insertion des clauses de travail prévues par la convention dans tous les contrats publics auxquels elle est applicable.

Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui présente la législation et la pratique des Etats Membres en la matière, ainsi qu’une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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