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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Viet Nam (Ratification: 1994)

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1. Articles 1 et 3 de la convention. Organisation et développement du système d’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la création d’un système d’inspection du travail au sein du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (MOLISA) par décret n29/2003/ND-CP du 31 mars 2003. Dans son rapport de 2006, le gouvernement faisait part de l’adoption, le 16 février 2006, de la décision n01/2006/QD-BLDTBXH concernant les activités d’inspection et nommant des inspecteurs en charge des provinces. La commission relève également l’adoption par décision n233/2006/QD-TTg du 18 octobre 2006 d’un Programme national pour la protection des travailleurs, la santé et la sécurité au travail jusqu’en 2010, dont un des objectifs est de renforcer les capacités du système d’inspection du travail, ainsi que l’adoption du décret n31/2006 du 29 mars 2006 sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection dans les domaines du travail, des invalides et des affaires sociales. Le gouvernement est prié de communiquer copie du décret n31/2006 et de fournir des informations sur les mesures prises en application du programme susvisé ainsi que sur leur impact aux niveaux provincial et national.

2. Article 2. Etablissements assujettis. Il ressort du Programme national pour la protection des travailleurs que le pays compte plus de 160 000 entreprises, dont la plupart sont de petites et moyennes entreprises, et que ce nombre ainsi que celui des entreprises familiales est en constante augmentation. Soulignant à nouveau qu’il est indispensable que soient identifiés les établissements industriels et commerciaux assujettis au système d’inspection du travail afin de déterminer les ressources humaines et les moyens matériels nécessaires à un fonctionnement efficace de ce système, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le recensement des entreprises est périodiquement mis à jour et, le cas échéant, de préciser la répartition géographique des types d’établissements couverts par le système d’inspection, suivant leur taille, les activités qui y sont exercées ainsi que le nombre de travailleurs qui y sont occupés.

3. Article 10. Effectifs des services d’inspection. Selon les informations fournies par le gouvernement en 2007, le nombre total des agents d’inspection et des inspecteurs était, en 2006, de 309 sur l’ensemble du territoire. La commission note avec intérêt que le MOLISA a décidé, à la fin de l’année 2006, de nommer au niveau central 16 nouveaux agents d’inspection et inspecteurs, et que le gouvernement prévoit d’augmenter les effectifs de l’inspection dans les provinces à haute densité de main-d’œuvre. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant la répartition des effectifs au regard du nombre d’établissements et de travailleurs couverts.

4. Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 191, paragraphe 2, du Code du travail, tel que révisé en 2002, le MOLISA est chargé de définir les critères de recrutement, de nomination, de mutation, de destitution et de révocation des inspecteurs. La loi no 2/2004/QH11 sur l’inspection, promulguée par arrêté du 24 juin 2004, énumère à l’article 31 des critères généraux pour la nomination d’inspecteurs «administratifs» et d’inspecteurs «spécialisés» (loyauté, qualités éthiques, honnêteté, possession d’un diplôme universitaire, qualifications professionnelles en matière d’inspection, etc.), mais ne contient pas de dispositions sur leurs conditions de service. La commission prie le gouvernement de préciser la manière dont la stabilité dans l’emploi est assurée aux inspecteurs et inspectrices du travail, de fournir des précisions sur leurs conditions de service (rémunération et plan de carrière, notamment) et de communiquer copie des textes pertinents.

5. Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les activités (cours et séminaires), matériels et documents de formation dont ont pu bénéficier les inspecteurs du travail dans le cadre du projet de coopération avec le BIT «Pour un travail sans risque et une inspection du travail intégrée». Elle relève par ailleurs que des activités visant à renforcer les qualifications des inspecteurs du travail en matière de sécurité et de santé au travail sont prévues dans le cadre du Programme national pour la protection des travailleurs et d’un nouveau projet de coopération technique avec le BIT. Notant les efforts particuliers déployés par le gouvernement pour la formation des inspecteurs du travail en matière de santé et de sécurité au travail, la commission lui saurait gré de continuer à fournir des informations sur les activités réalisées dans ce domaine et sur leur impact.

6. Article 12, paragraphe 1, et article 16. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements assujettis au contrôle et initiative des visites d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que le décret n61/1998/ND-CP du 15 août 1998 sur l’inspection et le contrôle des entreprises et la directive d’application n22/2001/CT-TTg du 11 septembre 2001 sur la réorganisation des inspections et du contrôle des entreprises fixaient des restrictions aux visites d’inspection contraires à la convention. En réponse, le gouvernement indique que ces textes visent simplement à éviter la multiplication des visites au sein d’une même entreprise et que, par ailleurs, leur effet a été limité par la révision, en 2002, de certaines dispositions du Code du travail (art. 185, 186 et 191) ainsi que par la loi de 2004 sur l’inspection. Tout en admettant que la rationalisation et la planification des inspections est une nécessité, la commission rappelle que les inspecteurs du travail doivent néanmoins pouvoir exercer dans les établissements assujettis un droit de libre entrée, sans avertissement préalable comme prévu par le paragraphe 1 a) de l’article 12, s’ils l’estiment nécessaire, pour être en mesure d’y effectuer des contrôles aussi fréquents et efficaces que possible, conformément à l’article 16. Le gouvernement est prié de fournir des précisions sur l’application, dans la pratique, de l’article 187(1) du Code du travail aux termes duquel les inspecteurs ont le droit de mener des investigations sur les lieux de travail à n’importe quel moment sans avoir à avertir et de communiquer copie de tout texte réglementaire pertinent, s’il en existe.

7. Article 5 b) de la convention, et Partie II, paragraphes 4 et 5, de la recommandation no 81. Collaboration des employeurs et des travailleurs ou de leurs organisations avec l’inspection du travail. Répartition des rôles et responsabilités. La commission prend note de l’adoption de la décision n02/2006/QD-BLDTBXH du 16 février 2006 sur l’utilisation d’un formulaire «d’auto-inspection». Il s’agit pour l’employeur (institution ou individu) de répondre à un questionnaire et de le communiquer, revêtu de sa signature et de celle du syndicat, lorsqu’il en existe, aux services d’inspection du travail. La commission note que les inspecteurs du travail doivent aider l’employeur à le remplir et qu’ils peuvent lui demander d’agir en cas de violation du droit du travail. Dans le rapport communiqué en 2007, le gouvernement précise que des questionnaires ont déjà été envoyés à 9 647 entreprises et que près de 4 000 questionnaires, sur les 4 455 renvoyés, ont été traités. Tout en reconnaissant l’intérêt d’une implication active des partenaires sociaux dans le système de contrôle de l’application de la législation, la commission doit néanmoins souligner qu’il est indispensable que les inspecteurs du travail conservent une entière responsabilité en la matière. Ils disposent à cette fin des prérogatives et pouvoirs définis par l’article 12, paragraphes 1 c) et 2, et les articles 13, 17 et 18 de la convention et sont liés par les principes de déontologie professionnelle définis par l’article 15 pour exercer avec l’impartialité et l’autorité nécessaires les missions dont ils sont investis. La crédibilité et l’efficacité de tout système d’inspection du travail dépendent en effet non seulement de la capacité des inspecteurs à conseiller employeurs et travailleurs sur la meilleure manière d’appliquer la législation du travail, mais également de la possibilité pour ces mêmes inspecteurs de mettre en œuvre un dispositif visant à remédier aux infractions constatées par le biais d’injonctions assorties d’un délai ou immédiatement exécutoires, d’avertissements, de poursuites légales ou encore, lorsque cela s’avère nécessaire, par l’imposition de sanctions appropriées. La commission relève à cet égard que l’article 186, paragraphe 5 nouveau, du Code du travail, prévoit qu’une des missions des inspecteurs du travail est de «régler, dans les limites de sa compétence, ou de demander aux autorités compétentes de régler les violations de la législation du travail». L’article 192 précise en outre que toute infraction au Code du travail sera sanctionnée, selon sa gravité, notamment par un avertissement, une amende, la fermeture de l’entreprise ou encore des poursuites pénales; et l’article 195 laisse au gouvernement le soin de déterminer les sanctions administratives en cas de violation du droit du travail. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière il est assuré que les inspecteurs du travail continuent de jouir des pouvoirs et prérogatives définis par la convention ainsi que par les articles précités du Code du travail et de communiquer copie de quelques exemplaires de questionnaires d’auto-inspection complétés. Elle lui saurait gré de fournir en outre des informations chiffrées, aussi détaillées que possible, sur les résultats de la mise en œuvre en pratique du système «d’auto-inspection» décrit dans son rapport, en termes d’infractions constatées, de mises en demeure et de sanctions imposées et effectivement appliquées, accompagnées de tout document pertinent.

8. Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection. La commission souligne que le rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection, dont la publication est prescrite par l’article 20 et le contenu défini par l’article 21, donne une vue d’ensemble du fonctionnement du système et permet ainsi d’identifier ses points forts et ses lacunes. Elle note que le Programme pour la protection des travailleurs contient des informations sur des sujets qui doivent figurer dans un tel rapport, par exemple, des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 21 f) et g)). La commission encourage vivement le gouvernement à veiller à ce que la collecte et le traitement des informations requises sur les autres sujets visés par l’article 21 soient organisés par l’autorité centrale d’inspection sur la base de rapports périodiques d’activité des bureaux d’inspection placés sous son contrôle en vue de la publication d’un rapport annuel et de sa communication au BIT.

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