National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en 2006. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) alléguant que les travailleurs du secteur agricole et du secteur informel ne sont pas couverts par le Code du travail, y compris du point de vue des droits syndicaux. La commission note que, selon le gouvernement, le Code du travail s’applique aussi à ces catégories de travailleurs aux termes des articles L.2 et L.3. A cet égard, la commission relève qu’aux termes de l’article L.2 du code «est considérée comme travailleur au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l’employeur ni de celui de l’employé». La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs autonomes ou indépendants, notamment dans le secteur informel et le secteur agricole, jouissent des droits syndicaux garantis par la convention et, dans l’affirmative, d’en indiquer la base légale.
2. La commission note que, dans une communication récente, l’Union des travailleurs libres du Sénégal (UTLS) indique être tenue à l’écart des consultations entre l’Etat et les organisations syndicales, ce qui l’empêcherait de participer aux négociations collectives bipartites ou tripartites. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires en réponse aux observations de l’UTLS.
3. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur l’application de la convention et, le cas échéant, de préciser si des conventions collectives ont été signées, les secteurs et le nombre de travailleurs couverts, et de fournir copie de ces dernières.