National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note l’adoption de la loi no 2001-21 du 21 février 2003 portant Charte des partis politiques. Elle relève que, aux termes du titre VI de la loi «des dispositions pénales», des peines de prison peuvent être imposées aux personnes qui fondent, dirigent ou administrent un parti politique, en violation de la Charte des partis politiques (et notamment certains articles spécifiques), ou aux personnes qui dirigent ou administrent un parti politique qui serait maintenu ou reconstitué pendant sa suspension ou après sa dissolution. La commission se réfère à cet égard à son observation, dans laquelle elle a souligné que les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire, relèvent de la convention dès lors qu’elles peuvent être imposées aux personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Or les peines de prison comportent du travail obligatoire en vertu de l’article 67 du décret no 73-293 du 15 septembre 1973 portant régime pénitentiaire. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si les dispositions du titre VI de la loi ont déjà été appliquées dans la pratique. Le cas échéant, la commission prie le gouvernement de fournir copie des décisions de justice prononcées afin qu’elle puisse évaluer la portée des dispositions de cette loi.