National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD). Elle observe que le rapport du gouvernement se réfère exclusivement à l’article 135 de la loi no 133/AN/05/5ème du 26 janvier 2006 portant Code du travail, lequel établit les modalités de déclaration des accidents du travail auprès des autorités compétentes. Elle note également que, selon l’UGTD, il n’existe dans le pays aucun cadre juridique se rapportant directement à la réparation des accidents du travail. La commission rappelle à cet égard qu’au début des années quatre-vingt-dix la Caisse de prestations sociales, qui gère le régime des accidents du travail, avait entamé, avec la collaboration du BIT, un processus d’unification et d’adaptation de la législation nationale. Ce dernier avait permis d’élaborer un projet de loi et un arrêté d’application devant être soumis aux autorités compétentes afin d’assurer une meilleure application de la convention. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la suite donnée au projet de réforme précité. Elle rappelle, en effet, que l’article 135 du Code du travail, auquel se réfère le rapport du gouvernement, ne saurait être considéré comme suffisant pour mettre en œuvre les dispositions de la convention en ce qui concerne la réparation des accidents du travail.