ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) - Republic of Korea (Ratification: 2001)

Other comments on C156

Observation
  1. 2020
  2. 2018
  3. 2011
Direct Request
  1. 2020
  2. 2018
  3. 2011
  4. 2007
  5. 2006
  6. 2004

Display in: English - SpanishView all

1. Article 3 de la convention. Politique nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné qu’il fallait lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, mais également adopter une politique nationale explicite pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, femmes et hommes, d’exercer un emploi sans faire face à un conflit entre leurs responsabilités professionnelles et leurs responsabilités familiales. A cet égard, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Premier plan de base pour la santé de la famille (2006-2010) et le Plan de base sur la baisse de la natalité et le vieillissement de la population comprennent des mesures destinées à promouvoir des lieux de travail favorables à la famille et à créer un climat social permettant un meilleur partage des responsabilités professionnelles et familiales entre les hommes et les femmes. De plus, la commission note que le gouvernement prépare une loi sur la conciliation du travail et des responsabilités familiales ainsi que des initiatives pour promouvoir une organisation de l’entreprise favorable à la famille, y compris un système de certification pour les entreprises favorable à la famille. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures mises en œuvre en application des plans mentionnés, sur les progrès réalisés pour élaborer la loi sur la conciliation du travail et des responsabilités familiales, et sur l’initiative destinée à encourager une organisation de l’entreprise favorable à la famille.

2. Article 4. Conditions d’emploi et sécurité sociale. La commission note que, suite à la modification apportée en 2005 à l’article 19 de la loi sur l’égalité dans l’emploi, il est possible de prendre un congé parental d’une durée maximale d’un an avant le troisième anniversaire de l’enfant (à partir du 1er janvier 2008). La commission note aussi que le montant de l’allocation pour la garde d’enfants prévue par la loi sur l’assurance-emploi a été revu à la hausse à plusieurs reprises, et qu’il est désormais de 500 000 wons par mois (environ 500 dollars E.-U.). Toutefois, la commission note aussi que le nombre d’employés qui prennent un congé parental reste bas, et que très peu d’entre eux sont des hommes. D’après les commentaires formulés par la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), seule une femme sur cinq ayant pris un congé maternité prend un congé parental, ce qui montre combien il est difficile pour les femmes de prendre ce congé en réalité. D’après le rapport du gouvernement, en 2005, 10 700 employés ont reçu une allocation pour la garde d’enfants, 208 d’entre eux seulement étaient des hommes. Une subvention pour le congé parental a été accordée à 994 lieux de travail, bénéficiant à 4 495 travailleurs; il s’agit d’une mesure incitative prévue pour les entreprises afin d’encourager les employés à prendre le congé parental et de favoriser l’engagement de personnel intérimaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations, notamment des statistiques, sur les mesures adoptées pour encourager une meilleure acceptation du congé parental et de l’allocation pour la garde d’enfants, et pour que femmes et hommes y aient davantage recours; elle le prie aussi de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

3. La commission note que le gouvernement prévoit de mettre en place un congé paternité ainsi qu’une réduction du temps de travail pour l’éducation des enfants. Il envisage aussi d’encourager un aménagement du temps de travail. S’agissant du droit au congé pour s’occuper d’enfants malades et d’autres membres de la famille, comme les personnes handicapées ou âgées qui ont besoin de soins et de soutien, la commission note que, selon le gouvernement, ces dispositifs devraient être revus à moyen et long terme, en tenant compte de l’ensemble des facteurs comme la nécessité, la charge pour l’entreprise et l’incidence sur l’emploi. La commission croit comprendre que la loi sur les fonctionnaires permet déjà à ceux-ci de prendre un congé pour s’occuper de membres de leur famille malades. La commission prie le gouvernement:

a)    de continuer à communiquer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour s’assurer que les conditions d’emploi et les mesures de sécurité sociale, y compris les droits et dispositifs mentionnés plus haut, tiennent compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales;

b)    de communiquer des informations montrant comment il est fait usage, en pratique, des droits et dispositifs prévus par la législation, notamment des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes qui y ont recours;

c)     de communiquer des informations sur l’évolution du temps de travail moyen des hommes et des femmes, et sur les mesures prises pour s’intéresser au problème des heures supplémentaires excessives qui empêchent de concilier travail et responsabilités familiales.

4. Travail à temps partiel. La commission prend note de l’adoption de la loi sur la protection du personnel temporaire et des travailleurs à temps partiel (loi no 8074 du 21 décembre 2006), qui interdit la discrimination visant les travailleurs à temps partiel et le personnel temporaire en raison de leur situation professionnelle. La commission note qu’aux termes de l’article 7(1) de la loi l’employeur qui embauche du personnel régulier doit s’efforcer d’engager de préférence les employés à temps partiel exerçant déjà un emploi identique ou similaire dans l’entreprise. En vertu de l’article 7(2), l’employeur doit s’efforcer de permettre aux employés travaillant à temps plein de travailler à temps partiel, s’ils en font la demande pour assumer des responsabilités familiales, suivre des études ou pour d’autres raisons. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la loi et sur ses effets pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris des informations montrant comment la loi a aidé ces travailleurs à passer d’un travail à temps plein à un travail à temps partiel, et inversement.

5. Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission note qu’une enquête a été réalisée en mars 2007 et que pour la grande majorité des personnes interrogées, les problèmes de garde d’enfants représentent le principal obstacle à l’activité des femmes (CEDAW/C/KOR/Q/6/Add., 4 juin 2007, p. 18). Elle note aussi que le gouvernement a pris des mesures pour accroître le soutien financier accordé aux parents pour la garde d’enfants, et pour augmenter le nombre d’installations de soins aux enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés pour assurer aux travailleurs ayant des responsabilités familiales des services et des installations de soins aux enfants appropriés, notamment des installations publiques. Prière de transmettre des statistiques sur le nombre d’installations et leur capacité.

6. Article 6. Information et sensibilisation du public. La commission note qu’un institut pour la promotion de l’égalité entre les sexes et l’éducation a été créé. Prière de continuer à communiquer des informations sur les activités entreprises pour sensibiliser et informer le public en vue d’encourager une meilleure compréhension du principe de l’égalité entre les sexes et des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales.

7. Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les décisions judiciaires ou administratives qui concernent des questions abordées dans la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer