National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission renvoie le gouvernement à son observation et prend note des informations fournies dans son rapport. Elle prend note avec intérêt de la demande du gouvernement de bénéficier d’une nouvelle assistance pour l’aider à formuler sa législation et à mettre cette législation, de même que les décisions prises par le gouvernement, en conformité avec les conventions de l’OIT sur la sécurité sociale. Elle espère qu’à la suite de cette assistance, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet, dans la législation et la pratique, aux dispositions de la convention objet de ses commentaires.
Article 6 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer, s’agissant des allocations familiales versées dans le cadre de la loi no 13 de 1980, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à l’article 6 de la convention, selon lequel le bénéfice des allocations familiales doit être garanti tant aux ressortissants de la Jamahiriya arabe libyenne qu’aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche «Prestations aux familles» (branche i)), en ce qui concerne les enfants résidant sur le territoire de l’un des Etats, dans des conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Etats intéressés. (A cette date, outre la Jamahiriya arabe libyenne, les Etats qui ont accepté la branche i) sont les suivants: Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Philippines, Tunisie et Uruguay.) Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a pris note des pays qui ont accepté la branche i) de la convention. Il souligne en outre que la sécurité sociale est un droit garanti par la loi no 13 de 1980 à tous les citoyens du pays. Celle-ci assure également la protection sur un pied d’égalité des producteurs qui ne sont pas libyens. En conséquence, les prestations, qui comportent les pensions et les allocations familiales prévues pour les personnes assurées de nationalité libyenne, s’appliquent également aux résidents étrangers dans la mesure où ils remplissent les conditions d’octroi de la pension, conformément à la loi no 13 de 1980. La commission prend note de cette information. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations statistiques sur les allocations familiales accordées aussi bien aux nationaux qu’aux non-nationaux et d’indiquer toutes conditions et limites imposées par rapport aux enfants qui résident soit dans le pays soit sur le territoire de tout autre Membre concerné, conformément à l’accord conclu entre les Membres concernés, et de joindre copies de tout accord éventuel à ce sujet.
Article 7. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’il y a 268 travailleurs syriens réguliers qui bénéficient de contrats de travail et de permis de séjour dans la Jamahiriya arabe libyenne. La commission avait noté, dans ses commentaires antérieurs, d’après l’information du gouvernement, qu’une recommandation avait été adressée aux autorités compétentes de tenir compte des observations de la commission concernant les accords bilatéraux conclus entre la Jamahiriya arabe libyenne et la Turquie et la Tunisie. Elle avait donc exprimé l’espoir que le gouvernement serait en mesure d’indiquer les efforts déployés pour assurer une meilleure application de l’article 7 de la convention en ce qui concerne les points suivants:
a) étant donné qu’aucun accord de sécurité sociale n’a été passé avec la République arabe syrienne, qui a également ratifié la convention, et qu’un nombre important de travailleurs syriens se trouvent dans la Jamahiriya arabe libyenne, la commission a exprimé l’espoir que le gouvernement s’efforcera de participer avec cet Etat à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, conformément à l’article 7 de la convention;
b) la commission rappelle que l’accord de sécurité sociale passé avec la Tunisie ne concerne que la conservation des droits acquis, et que l’accord passé avec la Turquie n’aborde pas la question de la conservation des droits en cours d’acquisition pour les prestations à court terme, alors que l’article 7 prévoit que les Membres ayant ratifié la convention devront s’efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition au regard de toutes les branches de sécurité sociale pour lesquelles les Membres considérés auront accepté les obligations de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée du progrès réalisé à cet égard.