National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a le regret d’observer que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de faire état de progrès substantiels concernant l’adoption d’une législation donnant effet aux dispositions de la convention. Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles le projet de loi tendant à modifier l’ordonnance portant Code du travail, chapitre 293, est actuellement à l’étude et devrait être soumis à nouveau prochainement au Conseil législatif, la commission rappelle que le gouvernement déclare depuis vingt-sept ans que l’adoption d’une législation devant permettre d’insérer des clauses de travail dans les contrats publics est à l’étude.
La commission souhaite faire valoir que la principale obligation que fait peser sur un gouvernement la ratification d’une convention internationale du travail est de prendre telles mesures qui peuvent être nécessaires pour faire porter effet aux dispositions de la convention ratifiée, et de continuer d’en assurer l’application tant qu’il n’a pas décidé de la dénoncer. En conséquence, la commission suggère vivement que la nouvelle législation faisant porter effet à la convention soit adoptée sans délai et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès dans ce sens.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Par ailleurs, la commission saisit cette occasion pour renvoyer à l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.