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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Congo (Ratification: 1999)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Critères de discrimination interdits. La commission note que l’article 8 de la Constitution interdit toute discrimination fondée sur l’origine, la situation sociale ou matérielle, l’appartenance raciale, ethnique ou départementale, le sexe, l’instruction, la langue, la religion, la philosophie ou le lieu de résidence. Elle note que, de même, le Code du travail interdit toute inégalité de rémunération fondée sur l’origine, le sexe, l’âge ou le statut (art. 80), de même qu’il interdit tout licenciement abusif fondé sur l’opinion, l’activité syndicale, l’appartenance ou la non-appartenance à un groupe politique, religieux ou philosophique, ou encore à un syndicat spécifique (art. 42). La commission note également que le Statut général de la fonction publique interdit toute distinction entre les deux sexes dans son application et dispose expressément que la situation de famille ne peut en aucun cas constituer une cause de discrimination pour l’accès à un emploi ou à un poste de travail (art. 200 et 201). La commission note que le critère de la couleur n’est pas pris en considération par les instruments susmentionnés et que, par ailleurs, il n’apparaît pas clairement que l’ascendance nationale soit couverte par le terme «origine» au sens visé à l’article 8 de la Constitution. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la Constitution trouve son expression dans la loi et dans la pratique pour ce qui est des critères de la couleur et de l’ascendance nationale. De même, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer selon quelles modalités précises, pour la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession, les travailleurs peuvent, dans la pratique, invoquer la Constitution. Notant qu’en vertu de l’article 184 de la Constitution la présente convention a une autorité supérieure à celle des lois, la commission souhaiterait disposer d’informations sur la manière dont les autorités compétentes et les tribunaux s’appuient sur ses dispositions.

2. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Se référant à son observation générale de 2002, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.

3. Articles 2 et 3. Politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement. Rappelant l’importance de la formulation, de la révision périodique et de la mise en pratique d’une politique nationale d’égalité n’omettant aucun des critères prévus par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession au regard de chacun des critères prévus par la convention, y compris dans les domaines visés à l’article 3.

4. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport soumis par le gouvernement en 2002 au titre de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (document CEDAW/C/COG/1-5, 8 avril 2002), il y a eu un certain nombre d’initiatives qui ont été prises en faveur de l’avancement des femmes dans le pays. Elle prend note en particulier d’un document de politique adopté par le gouvernement le 15 septembre 1999, qui oriente toutes les décisions à prendre dans le domaine de la promotion des femmes au niveau national, y compris les stratégies en matière d’emploi dans les secteurs formel et informel et en matière d’éducation. Elle note à ce propos que, d’après les statistiques du gouvernement sur les programmes d’enseignement et de formation professionnelle, les hommes sont considérablement plus nombreux que les femmes, et les bourses d’études dans les différentes matières sont accordées de manière prédominante aux hommes. Elle prend note du plan d’action pour 2000-2002, qui inclut des sous-programmes sur les droits des femmes, l’accès des femmes aux décisions et l’accès des femmes aux revenus. Elle prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur le contenu, la mise en œuvre et les résultats de cette politique et de ce plan d’action, en précisant s’ils ont fait l’objet d’une révision, à l’occasion des nouvelles initiatives concernant la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle le prie également d’indiquer quelles mesures ont été prises ou sont prévues pour répondre au déséquilibre entre hommes et femmes dans la formation professionnelle et assurer l’accès à l’éducation sans discrimination.

5. Discrimination fondée sur l’origine ethnique. La commission est consciente du caractère pluriethnique du pays et prend note des informations du gouvernement concernant la minorité «Négrilles». Elle note avec une certaine préoccupation la déclaration du gouvernement selon laquelle le sédentarisme des «Négrilles» ne permet pas aux employeurs de leur attribuer des tâches importantes. Selon les explications du gouvernement, ce phénomène résulte d’une politique des employeurs plutôt que de dispositions législatives ou réglementaires. La commission rappelle au gouvernement que toute idée préconçue attribuant à certains groupes ethniques un comportement de travail d’une certaine nature peut aboutir dans la pratique à une discrimination. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’éducation, l’emploi et la profession à l’égard des membres de la minorité «Négrille» et de préciser s’il existe des statistiques ou des études sur leur situation sociale.

6. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à sa politique de «congolisation» ou d’«africanisation» des emplois, politique qu’il juge nécessaire pour assurer que les travailleurs congolais et africains aient la priorité en matière d’emploi. La commission tient à souligner à ce propos que, si la convention n’aborde pas la différence de traitement fondée sur la nationalité, elle couvre cependant la discrimination fondée sur l’ascendance nationale. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a connaissance de cas dans lesquels cette politique aurait conduit à une discrimination fondée sur l’ascendance nationale (qui consisterait par exemple à ne pas engager ou à licencier des nationaux que leur origine étrangère porterait à croire étrangers). Elle prie le gouvernement de communiquer le texte intégral du jugement du Tribunal du travail de Pointe Noire déclarant que la nationalisation des emplois constitue une base légitime de licenciement.

7. Article 3 c). Abrogation des lois incompatibles. La commission prend note du rapport présenté par le gouvernement à l’occasion du Séminaire sous-régional de formation sur les droits de la femme et la législation nationale en Afrique centrale (mars 2004). Le gouvernement indique dans ce rapport que, avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), une révision de la législation a été entreprise en vue d’en mettre au jour les dispositions discriminatoires concernant le statut de la femme et d’élaborer des projets de législation dans un grand nombre de domaines touchant à l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de communiquer tout rapport qui serait issu de ce projet et qui concernerait notamment la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi et la profession. Elle le prie également d’indiquer quelles dispositions sont apparues incompatibles avec le principe d’égalité, de préciser si ces dispositions ont été abrogées et si des projets de législation tendant à promouvoir l’application de la convention sont actuellement à l’étude.

8. Article 3 d). Emploi sous le contrôle direct d’une autorité nationale. La commission note que, d’après les statistiques figurant dans le rapport présenté par le gouvernement à la CEDAW, les femmes employées dans le secteur public sont beaucoup moins nombreuses que les hommes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont l’égalité de chances est assurée dans le secteur public sur les plans du recrutement, de la promotion, des conditions d’emploi et du licenciement.

9. Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 45 de la Constitution nationale, aux termes duquel la trahison, l’espionnage au profit d’une puissance étrangère, le passage à l’ennemi en temps de guerre, ainsi que toute autre forme d’atteinte à la sûreté de l’Etat sont réprimés par la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à l’égard de personnes légitimement suspectées ou convaincues de s’être livrées à des activités portant atteinte à la sûreté de l’Etat qui seraient de nature à limiter l’accès de ces personnes à l’emploi ou à une profession. Prière également d’indiquer les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.

10. Article 5. Mesures spéciales de protection ou d’assistance. La commission note que l’article 112 du Code du travail habilite le gouvernement à interdire l’accès des femmes, notamment des femmes enceintes, à certains emplois, sur avis de la Commission consultative nationale de l’emploi. La commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations spécifiques sur les emplois dont l’accès a été interdit à des travailleuses.

11. Parties III à V du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations sur l’application dans la pratique de la convention. De telles informations pourraient inclure des statistiques ventilées par sexe, race et origine ethnique, des rapports, des circulaires, directives, instructions ou publications ainsi que des textes de législation ou de décisions administratives ou judiciaires, émanant notamment de la Commission des droits de l’homme, ainsi que toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer de quelle manière les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique.

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