National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que, selon le rapport du gouvernement, aucun changement affectant l’application de la convention en droit ou dans la pratique n’est intervenu. La commission croit comprendre cependant qu’une loi consolidée sur la marine marchande a été adoptée en 1995 et que l’article 109 de cet instrument se réfère à l’engagement et à la fin de l’engagement des membres d’équipage des navires de pêche ainsi qu’à la réglementation des contrats d’engagement de l’équipage. Elle croit également comprendre que la réglementation de 1972 sur la marine marchande (logement des équipages, composition de l’équipage et fin de l’engagement des marins) (navires de pêche), adoptée en application de la loi sur la marine marchande de 1970, est toujours applicable. La commission prie le gouvernement d’indiquer clairement si les dispositions de la loi sur la marine marchande de 1995 – notamment celles de sa partie V, relative aux navires de pêche – ont été étendues à Guernesey, comme prévu à l’article 315(2) de cette loi et, dans l’affirmative, de communiquer copie de l’ordonnance pertinente.
La commission note également que le gouvernement n’a pas communiqué d’information de caractère général sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique depuis qu’il a ratifié cet instrument. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport, comme demandé dans le Point V du formulaire de rapport, des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques du nombre total de pêcheurs auxquels la convention s’applique et du nombre moyen de pêcheurs engagés chaque année, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître éventuellement le nombre et la nature des infractions constatées, un exemplaire du formulaire standard d’engagement des marins, ainsi que des copies de conventions collectives en vigueur réglementant des questions visées par la convention.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 114. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.