National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note avec intérêt les développements récents concernant la fixation du salaire minimum, en particulier le décret no 079/2002 du 3 juillet 2002 qui, dans son article 4, énonce les critères sociaux et économiques qui doivent être pris en considération pour la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et qui, dans son article 10, prévoit la mise en place d’une commission tripartite chargée d’étudier périodiquement le rapport entre l’indice général du prix à la consommation et le niveau de salaire en vue de permettre la révision annuelle du SMIG.
Par ailleurs, la commission note l’adoption de l’ordonnance no 08/04 du 30 avril 2008 portant fixation du SMIG, qui fixe le taux de salaire minimum à 1 680 FC par jour (environ 4 dollars des Etats-Unis) à compter du 1er janvier 2009, soit une augmentation de 500 pour cent par rapport au taux fixé préalablement à 335 FC par jour (environ 0,8 dollar des Etats-Unis), en vertu du décret no 080/2002 du 3 juillet 2002. La commission croit comprendre que la revalorisation du SMIG a été décidée lors de la 3e session extraordinaire du Conseil national du travail (CNT), compte tenu de la capacité de paiement des entreprises et de la détérioration du pouvoir d’achat des travailleurs depuis la fixation du SMIG en 2002.
A cet égard, la commission rappelle que l’ajustement périodique du taux de salaire minimum, en tant que mesure de protection sociale visant à assurer un niveau de vie satisfaisant aux travailleurs et à leurs familles, risquerait de ne pas produire des résultats concrets à moins qu’il soit accompagné de mesures de supervision et de sanctions permettant de garantir l’application effective de la législation sur les salaires minima dans la pratique. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir, à l’occasion de son prochain rapport, des informations à jour relatives aux résultats des inspections du travail ainsi que des statistiques sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par la législation sur le salaire minimum. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible afin de recueillir et de communiquer les informations demandées au titre de l’article 5 de la convention et du Point V du formulaire de rapport.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que la convention no 26 faisait partie des instruments qui n’étaient plus tout à fait à jour, même s’ils restaient pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce sujet.