National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Droit des fonctionnaires de démissionner. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux articles 109 et 110 de la loi (no 1 de 2001) sur la fonction publique, en vertu desquels les fonctionnaires ne peuvent quitter le service tant que leur démission n’a pas été acceptée par les autorités compétentes, celles-ci devant statuer sur une telle demande dans un délai de trente jours à compter de la date où elle est présentée, après quoi la démission est acceptée tacitement dès lors que les autorités ne l’ont pas expressément rejetée. La commission avait souligné que des dispositions réglementaires qui empêchent de mettre fin à une relation d’emploi de durée indéterminée moyennant un préavis d’une durée raisonnable sont incompatibles avec la convention. Elle avait également rappelé à cet égard que des dispositions qui permettent de retenir des travailleurs dans leur emploi ne pourraient être considérées comme compatibles avec la convention que dans la mesure où une telle contrainte serait dictée par la nécessité de faire face à des situations de force majeure, au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention.
La commission avait pris note des indications données par le gouvernement dans son rapport de 2005 faisant valoir que l’acceptation de la démission par l’autorité compétente est une simple formalité qui, le cas échéant, permet d’assurer la continuité du service. Elle note également les statistiques communiquées par le gouvernement dans son plus récent rapport, concernant les démissions qui ont été acceptées en 2007 dans la fonction publique. Se référant aux explications développées aux paragraphes 96 et 97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission exprime à nouveau l’espoir qu’à l’occasion d’une future révision de la législation sur la fonction publique, les mesures nécessaires seront prises pour mettre les articles 109 et 110 en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission demande à nouveau que le gouvernement communique des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en indiquant non seulement le nombre de démissions acceptées mais aussi le nombre de démissions refusées, avec les motifs du refus. Prière de communiquer copie de toute décision rendue contre de tels refus en application de l’article 93 de la loi sur les recours.
Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 25. Traite des personnes. Sanctions pénales en cas d'imposition de travail forcé. Se référant à son observation générale de 2000 concernant la traite des personnes, ainsi qu’au rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la traite des personnes (A/HRC/Y/23/Add. 2) publié le 25 avril 2007, la commission demande que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées, tant au niveau législatif que dans la pratique, pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes. Prière également de fournir des informations sur les procédures légales qui auraient été engagées sur la base des articles 321, 322 et 297 du Code pénal, lesquels érigent en infraction pénale les faits d’esclavage, de travail forcé et de contrainte à la prostitution, et de préciser les sanctions imposées dans ce cadre.