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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Bolivia (Plurinational State of) (Ratification: 1997)

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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note du Plan national sur l’élimination progressive du travail des enfants (2000-2010) (ci-après PNEPTI (2000-2010)), lequel a comme objectifs stratégiques: 1) la diminution du travail des garçons et des filles de moins de 14 ans; 2) la protection des adolescents travailleurs de plus de 14 ans; et 3) l’élimination des pires formes de travail des garçons, des filles et des adolescents. Elle a noté également que, afin de mettre en œuvre le PNEPTI (2000-2010), trois types d’activités dans lesquelles les enfants travaillent le plus ont été choisies, soit la récolte de la canne à sucre, le travail dans les mines et le travail urbain.

La commission note que, selon un document du ministère du Travail sur le Plan triennal d’élimination progressive du travail des enfants (2006-2008) (ci-après Plan triennal (2006-2008)), l’évaluation à moyen terme de la mise en œuvre du PNEPTI réalisée en 2005 a permis de constater que, bien que des progrès ont été réalisés, les résultats obtenus n’ont pas permis de constater un impact durable à l’échelle nationale. Elle note que l’objectif de ce plan est de prendre des mesures efficaces et durables pour améliorer la mise en œuvre des trois objectifs stratégiques du PNEPTI (2000-2010) mentionnés ci-dessus. A cet égard, la commission note que la récolte de la canne à sucre, le travail dans les mines et le travail urbain sont également ciblés par le Plan triennal (2006-2008).

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan triennal (2006-2008) a été adopté suite à l’évaluation à moyen terme du PNEPTI (2000-2010). Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles dix centres d’aide pédagogique ont été installés dans six campements de la municipalité de Bermejo qui logent les familles qui travaillent à la récolte de la canne à sucre. Ces centres ont bénéficié à 300 enfants. De plus, selon le gouvernement, la mise en œuvre du Projet sur l’élimination du travail des enfants dans les mines artisanales en Amérique du Sud (2002-2006) a permis de prévenir et de réduire le travail des enfants et des adolescents dans les mines. La commission note également que, selon un rapport de l’OIT/IPEC de décembre 2007 sur le projet intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine. Troisième phase» (ci-après rapport de l’OIT/IPEC de décembre 2007), l’Institut national des statistiques (INS), en collaboration avec le Programme d’information statistique et de suivi sur le travail des enfants (SIMPOC), effectue une étude sur le travail des enfants.

La commission apprécie les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants. Elle se dit cependant préoccupée par la persistance du travail des enfants dans la pratique et relève que l’étude sur le travail des enfants permettra de connaître l’amplitude de la problématique dans la pratique. La commission prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts pour abolir le travail des enfants dans le pays. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan triennal (2006-2008) et du PNEPTI (2000-2010), notamment sur les programmes d’action qui seront mis en œuvre pour abolir de manière progressive le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission invite également le gouvernement à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, particulièrement des inspections effectuées dans les secteurs ci-dessus mentionnés. Elle prie finalement le gouvernement de fournir une copie de l’étude sur le travail des enfants dès qu’elle sera complétée.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle le travail des enfants pour leur propre compte dans les activités commerciales, le nettoyage de chaussures, de voitures, et crieurs dans les transports publics sont exclus du champ d’application de la convention. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié, à savoir 14 ans pour la Bolivie, ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous réserve des exceptions prévues à la convention. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir la protection prévue par la convention aux enfants de moins de 14 ans qui travaillent pour leur propre compte. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les services de l’inspection du travail ont été renforcés et quatre inspecteurs du travail ont reçu une formation sur la question du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accorder la protection prévue par la convention à tous les enfants, notamment en déployant l’action des services de l’inspection du travail aux différents secteurs dans lesquels les enfants effectuent une activité économique afin de retirer ceux qui ne sont pas liés par une relation d’emploi de leurs activités, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle.

Article 2, paragraphe 3.Age de fin de scolarité obligatoire.  La commission note que, selon des statistiques de 2006 de l’UNICEF, le taux net d’inscription à l’école primaire est de 96 pour cent chez les filles et de 94 pour cent chez les garçons et, à l’école secondaire, de 72 pour cent chez les filles et de 73 pour cent chez les garçons. Elle note également que, selon ces statistiques de l’UNICEF, le taux net de fréquentation scolaire à l’école primaire est de 77 pour cent chez les filles et de 78 pour cent chez les garçons et, à l’école secondaire, de 56 pour cent chez les filles et de 57 pour cent chez les garçons. La commission note en outre que, selon un rapport de l’OIT/IPEC de décembre 2007, la fréquentation scolaire a augmenté de 9 pour cent en 2007 et une loi sur l’éducation est en cours d’élaboration. De plus, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», la Bolivie a atteint l’objectif de la parité entre les sexes tant dans l’enseignement primaire que secondaire. En outre, selon ce rapport, le pays a de fortes chances d’atteindre l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici à 2015. La commission note cependant que, selon ce rapport, des disparités en matière d’éducation pour tous existent en ce qui concerne les peuples indigènes.

La commission prend bonne note du taux net d’inscription à l’école primaire et du fait que le pays a de fortes chances d’atteindre l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici à 2015. Elle prend bonne note également que le taux net de fréquentation scolaire au primaire est relativement bon. Elle exprime toutefois sa préoccupation quant aux taux nets d’inscription et de fréquentation scolaires au secondaire plutôt faibles. Elle fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que secondaire, afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler, et diminuer la disparité en matière d’éducation pour tous en ce qui concerne les peuples indigènes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus. Finalement, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi sur l’éducation dès qu’elle sera adoptée.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport de l’OIT/IPEC de décembre 2007, un processus de détermination d’une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été initié en 2007. A cette fin, un accord a été signé entre le ministère du Travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission exprime l’espoir que la liste des types de travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet ainsi que sur les consultations qui auront eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la détermination de ces types de travaux.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions qui donnent effet à l’obligation de l’employeur de tenir des registres. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne contient pas de telles dispositions. Une résolution ministérielle, qui prévoira que les employeurs devront tenir un registre des enfants de moins de 18 ans qui travaillent pour eux, est toutefois en cours d’élaboration. La commission exprime l’espoir que la résolution ministérielle sera adoptée prochainement et qu’elle contiendra des dispositions donnant effet à cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

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