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Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - India (Ratification: 1949)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note des commentaires formulés par la Centrale des syndicats indiens (CITU) dans une communication du 25 août 2008 et de ceux du Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS), transmis avec le rapport du gouvernement.

Articles 2, 3, 10, 11, 12, paragraphe 1 a), et 16 de la convention.a) Couverture et fonctionnement de l’inspection du travail. La commission note que l’une des priorités définies par le Programme national minimum commun (NCMP) adopté en 2004 par le gouvernement est une réforme de la législation du travail qui tendrait à réduire le phénomène connu sous le vocable de «Inspector Raj». Dans sa communication, la CITU affirme qu’au nom d’un courant, qui tend à supprimer ce phénomène («ending Inspector Raj»), dans la plupart des Etats, des directives à usage interne ont été émises pour qu’il n’y ait plus de contrôles de l’inspection du travail. L’organisation ajoute que la suppression de tout contrôle par l’inspection du travail et par le Département du travail, y compris dans les nombreuses usines du territoire de la capitale nationale de Delhi et dans des zones industrielles, telles que Mayapuri et Patparganj, se traduit par de fréquentes violations de la législation sur le salaire minimum et l’absence de mesures de sécurité, ce qui entraîne des accidents fréquents.

Il semblerait que le but recherché par le gouvernement à travers le NCMP en ce qui concerne la réduction du phénomène dit «Inspector Raj» est d’éviter une multiplication excessive des contrôles – y compris de l’inspection du travail – dans la même entreprise. La commission tient cependant à souligner qu’elle considère que toute mesure prise en vue de limiter le nombre des contrôles de l’inspection du travail constitue une restriction qui est incompatible avec les objectifs fondamentaux de l’inspection du travail, à savoir la protection des travailleurs. Rappelant que, conformément à l’article 16 de la convention, les établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention et de tenir le Bureau informé des mesures adoptées en ce sens.

Dans ses précédents commentaires, la commission observait que la couverture de l’inspection du travail, en termes de travailleurs et de lieux de travail inspectés, variait considérablement d’un Etat à l’autre. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires (renforcement des effectifs, augmentation du nombre des contrôles, etc.) pour qu’une meilleure couverture des établissements et des travailleurs assujettis au contrôle soit assurée sur l’ensemble du territoire national en fonction des besoins de chaque Etat (notamment en augmentant les effectifs de l’inspection et le nombre des visites). Notant la réponse du gouvernement selon laquelle il s’emploie actuellement à rassembler les informations demandées et que celles-ci seront transmises dès leur réception, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir et que les informations en question seront communiquées au BIT.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations en réponse aux allégations de la CITU relatives à l’absence de contrôles de l’application de la législation du travail et à l’existence de directives à usage interne qui empêcheraient la réalisation de contrôles dans la plupart des Etats. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour diminuer le phénomène dit «Inspector Raj», en précisant leur impact sur le fonctionnement du système d’inspection du travail et, en particulier, sur le nombre de contrôles réalisés par les inspecteurs du travail dans l’ensemble du pays.

b) Contrôles de l’inspection du travail dans les zones économiques spéciales (ZES) et dans les entreprises des secteurs des technologies de l’information (IT) et des services informatiques (ITES). Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que très peu de contrôles étaient opérés dans les ZES et, en particulier, dans les entreprises des secteurs IT et ITES situées dans ces zones. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions légales applicables à ces entreprises et dans ces secteurs, de communiquer des statistiques sur le nombre de ces entreprises et de travailleurs qui y sont employés, le nombre d’inspecteurs du travail, les infractions constatées, les sanctions imposées ainsi que sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles déclarés. Dans sa communication, le BMS allègue que, dans les secteurs «émergents», tels que les entreprises informatiques établies dans les ZES, l’administration du travail se voit nier toute prérogative. Il estime que des mesures devraient être prises par le gouvernement sur le plan juridique pour remédier à cette situation. De plus, la CITU déclare que la pratique consistant à émettre des directives à usage interne contre la réalisation de contrôles sur les lieux de travail se répand dans les ZES et dans les secteurs IT et ITES.

La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de législation du travail distincte pour les ZES et que c’est donc la législation du travail, telle que modifiée éventuellement par les autorités de l’Etat concerné, qui s’applique dans ces zones. Il ajoute que l’application de la législation du travail dans les ZES est assurée au moyen des mécanismes des autorités centrales ou de celles de l’Etat, selon les cas. Notant que le gouvernement indique qu’il s’efforce actuellement d’obtenir des institutions concernées des statistiques sur le nombre d’entreprises et de travailleurs dans les ZES, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer des informations sur le fonctionnement du système d’inspection du travail dans ces zones, y compris les chiffres précédemment demandés, lesquels sont indispensables pour apprécier la situation en ce qui concerne le contrôle de l’application de la législation du travail et, par suite, la protection des travailleurs. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les points soulevés par la CITU et le BMS au sujet de l’absence de contrôles de l’inspection du travail dans les secteurs susvisés.

c) Libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail.Inspections dans l’Etat d’Haryana.Système d’autocertification. Dans sa communication, la CITU indique également que la situation concernant les contrôles de l’inspection du travail ne s’est pas améliorée dans l’Etat d’Haryana. Elle ajoute qu’aucun contrôle de l’inspection du travail ne peut y être opéré sans l’autorisation préalable du Secrétaire au travail, lequel n’en délivre jamais. Toujours d’après la CITU, aucun contrôle n’est réalisé dans de nombreuses usines et cette situation conduit à une carence totale dans l’application de la législation du travail en matière de salaire minimum et à des violations de la liberté syndicale. Rappelant qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention les inspecteurs du travail seront autorisés à pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les allégations de la CITU.

Notant que le gouvernement s’engage à modifier l’article 9 de la loi sur les usines (prérogatives des inspecteurs du travail) et l’article 4 de la loi sur les travailleurs portuaires (sécurité, santé et bien-être) de manière à prévoir expressément le droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les établissements, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce droit soit rétabli partout où il a pu être supprimé. Elle exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure d’informer le BIT des mesures prises à cette fin et de l’adoption des dispositions légales donnant pleinement effet aux dispositions susvisées de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des textes modifiés lorsque ceux-ci auront été adoptés.

S’agissant du système d’autocertification récemment mis en place, la CITU fait observer qu’aucune disposition ne prévoit une vérification quelconque des informations communiquées dans le cadre de cette procédure, et le BMS affirme que, dans le contexte de la mondialisation et des réformes de la législation du travail, il s’agit là d’une tentative de suppression du système d’inspection fondé sur la législation, au détriment des travailleurs. Le gouvernement indique que les informations demandées par la commission quant au fonctionnement de ce système sont en voie d’être réunies et seront transmises dès qu’elles seront disponibles. La commission prie donc le gouvernement de communiquer ces informations au Bureau. De plus, se référant à nouveau à l’article 16, aux termes duquel les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que le système d’autocertification ne se traduise pas par un amoindrissement de la fréquence et de la rigueur des contrôles. La commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, dans le cas où il ne l’aurait pas encore fait, et à en tenir le Bureau dûment informé. Elle le prie également de fournir des informations sur les dispositions prises pour la vérification des informations communiquées par les employeurs, le traitement des litiges et les suites données aux infractions signalées dans l’Etat d’Haryana ainsi que dans l’ensemble du pays.

Article 18. Caractère approprié des sanctions. La commission note que le gouvernement indique qu’un projet d’amendement tendant à renforcer les sanctions prévues par les diverses dispositions de la loi de 1948 sur les usines est à un stade assez avancé et qu’un autre est en préparation en ce qui concerne la loi de 1986 sur les travailleurs portuaires (sécurité, santé et bien-être). Se référant à ses précédents commentaires, la commission exprime l’espoir que ces amendements seront adoptés dans un proche avenir et qu’ils prévoiront des sanctions suffisamment dissuasives pour assurer une application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Elle espère que le gouvernement communiquera prochainement au BIT le texte final de ces lois.

En outre, la commission adresse une demande directe au gouvernement portant sur certains autres points.

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