National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à sa demande directe de 2005, ainsi que des nouveaux textes réglementaires pris en application du Code du travail, adopté en 2004. Elle note avec intérêt que, suivant l’article 7 de l’arrêté no 13 de 2005, relatif à la réglementation et aux procédures de l’inspection du travail, il est donné plein effet à l’article 12, paragraphe 2, de la convention, qui prévoit la faculté pour l’inspecteur du travail de s’abstenir de notifier à l’employeur sa présence, à l’occasion d’une visite, lorsqu’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.
La commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 12, paragraphe 1 a) de la convention. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les lieux de travail. Suivant l’article 7 de l’arrêté no 13 de 2005, il est interdit aux inspecteurs du travail d’annoncer à l’employeur toute visite de son établissement, et ce quel que soit le motif de celle-ci. La commission souligne à l’attention du gouvernement que, si le caractère inopiné des visites d’inspection a valeur de principe et constitue l’une des conditions nécessaires à l’efficacité de la plupart des contrôles, l’exercice du droit de libre entrée des inspecteurs, tel qu’affirmé par la convention, ne devrait pas exclure la possibilité pour l’inspecteur d’aviser l’employeur de la visite de son établissement, lorsqu’il l’estime utile pour le bon déroulement des opérations et vérifications envisagées. Certaines inspections peuvent en effet nécessiter la présence de l’employeur ou de son représentant au sein de l’établissement, la préparation de documents spécifiques et la réunion de conditions favorables au contrôle. Il est par ailleurs important que l’exercice du droit d’entrée des inspecteurs dans les établissements placés sous leur contrôle ne soit pas restreint par l’exigence d’une autorisation de l’autorité hiérarchique, la possession de pièces justificatives de leurs fonctions devant être considérée comme suffisante pour légitimer l’exercice des pouvoirs et prérogatives liés à celles-ci. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que la législation soit modifiée de manière à prévoir que l’inspecteur aura la possibilité, dans les cas qu’il jugera appropriés pour le bon déroulement de la visite, d’avertir à l’avance l’employeur d’une visite d’inspection.
Elle le prie en outre de prendre des mesures visant à ce que la législation soit modifiée de manière à ce que le droit de libre entrée sans avis préalable des inspecteurs dans les établissements placés sous leur contrôle soit uniquement subordonné à la détention de pièces justificatives de leurs fonctions, et qu’il ne soit pas restreint par la nécessité d’un ordre de mission ou d’une autorisation de l’autorité supérieure.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès atteint aux fins susvisées.
Article 13, paragraphe 2 b). Mesures immédiatement exécutoires en cas de risque imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Faisant suite à son précédent commentaire au sujet de l’article 100 du nouveau Code du travail relatif aux pouvoirs d’injonction indirects que les inspecteurs peuvent exercer en vue de protéger les travailleurs contre les risques imminents pour leur sécurité et leur santé résultant de la négligence de l’employeur, la commission relève que, suivant l’article 12 de l’arrêté no 13 de 2005, le délai accordé à l’employeur pour faire cesser une infraction aux dispositions du Code ne peut être inférieur à deux semaines. Elle se doit de rappeler au gouvernement que, suivant l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention, l’inspecteur du travail devrait être autorisé à ordonner ou à faire ordonner que des mesures «immédiatement exécutoires» soient prises en vue de l’élimination de tels risques. Le gouvernement est en conséquence prié de prendre rapidement des mesures visant à compléter la législation de manière à ce qu’elle prévoie expressément que les mesures ordonnées en vue de l’élimination d’un risque imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, telles que notamment celles qui sont définies par l’article 100 du Code du travail, soient immédiatement exécutoires, c’est-à-dire non assorties de délais.
Article 15 c). Confidentialité de la source des plaintes et dénonciations et interdiction de révéler que la visite est motivée par une plainte. Tout en notant que la confidentialité de l’auteur d’une plainte est garantie par l’article 10 de l’arrêté précité, la commission constate que, contrairement à ce que prévoit la convention, aucune disposition n’interdit à l’inspecteur de révéler à l’employeur qu’une visite a été effectuée suite à une plainte. La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures visant à modifier la législation de manière à donner plein effet à l’article 15 c) de la convention dont l’objectif est d’assurer la protection efficace des travailleurs auteurs de plaintes contre d’éventuelles représailles de la part de l’employeur.
Articles 19, 20 et 21. Exploitation des données contenues dans les rapports d’inspection en vue de la prévention des risques pour la santé et la sécurité au travail. Se référant aux informations contenues dans le rapport annuel d’inspection pour 2004, la commission note avec intérêt les données relatives à la répartition géographique des établissements assujettis à l’inspection du travail (24 920) et à celle des travailleurs qui y sont occupés (335 235) (alinéa c) de l’article 21). Elle relève qu’au cours de l’année les inspecteurs ont effectué un total de 2 240 visites, chiffre englobant les visites surprises et les visites périodiques sur l’ensemble du territoire, ventilées par mois, tout comme les données relatives aux lésions professionnelles. Tout en notant une corrélation entre le nombre d’accidents du travail et la fréquence des visites d’inspection, la commission regrette néanmoins l’absence du nombre et des catégories d’établissements visités, données utiles à l’appréciation du taux de couverture par l’inspection du travail du tissu industriel et commercial relevant de son champ de compétence. La commission relève avec intérêt la présentation détaillée de certaines données, telles notamment celles relatives à la répartition des accidents du travail par branche d’activité, permettant de constater une nette prédominance de sinistres dans le secteur du bâtiment et de la construction (47 pour cent), au regard du secteur du commerce, de la restauration et de l’hôtellerie (25 pour cent), de celui des industries de transformation (20 pour cent) et de celui des transports et communications (13 pour cent). Elle note par ailleurs une rubrique concernant une catégorie de lésions professionnelles qualifiées de «simples» et dont il est indiqué qu’elles n’ont pas entraîné d’incapacité de travail. Ces lésions touchent notamment le dos, le torse, l’abdomen, les épaules et les mains. Il n’est nullement mentionné dans le rapport s’il est envisagé de prendre des mesures visant à réduire les risques professionnels et à améliorer les conditions de travail dans les activités les plus exposées et l’information et l’éducation des catégories de travailleurs les plus touchées par les accidents du travail. De telles mesures pourraient consister, par exemple, à augmenter la fréquence des visites d’inspection dans les lieux de travail où les travailleurs sont les plus exposés ou à développer des activités à caractère pédagogique sur les mesures préventives relevant de la responsabilité de l’employeur ou de la responsabilité de chaque travailleur. Le nombre et la fréquence de lésions qualifiées de simples et n’ayant pas nécessité d’arrêt de travail pourraient, quant à eux, justifier de la part des services d’inspection une surveillance des conséquences éventuellement tardives de telles lésions en pathologies musculo-squelettiques insidieuses préjudiciables aux travailleurs concernés ainsi qu’aux résultats financiers de l’établissement. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel d’inspection soit à l’avenir complété, conformément à ce qui est requis par l’article 21, par l’inclusion de la description du personnel d’inspection (alinéa b)), de statistiques sur les établissements visités (alinéa d)), et de statistiques sur les cas de maladie professionnelle (alinéa g)). Elle invite le gouvernement à appeler l’attention de l’autorité centrale d’inspection sur le paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant au niveau de détail souhaitable des informations requises afin que le rapport annuel puisse servir de base à la détermination d’actions d’inspection dans leurs aspects pédagogique et répressif, en tant que de besoin, propres à améliorer les conditions de travail dans les établissements.