National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note de la loi sur le règlement pacifique des conflits du travail et du Code pénal de Serbie (Journal officiel, nos 85/2005, 88/2005 et 107/2005).
Articles 2 et 4 de la convention. Droit de faire appel de décisions du ministère concernant l’enregistrement ou la dissolution d’organisations d’employeurs et de travailleurs. Les commentaires précédents de la commission concernaient la nécessité de s’assurer qu’il existe un droit d’appel contre une éventuelle décision du ministère du Travail de rejeter une demande d’enregistrement d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs (article 7 du règlement concernant l’enregistrement des syndicats et article 8 du règlement concernant l’enregistrement des associations d’employeurs, respectivement) et contre une décision du ministère de dissoudre une organisation de travailleurs ou d’employeurs. La commission note que selon le gouvernement une réclamation administrative peut être déposée contre toutes les décisions et autres résolutions du ministère du Travail et des Politiques sociales pendant l’enregistrement, la modification de l’enregistrement ou la suppression de l’enregistrement d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs. Les procédures pertinentes sont réglementées par la loi sur l’administration de l’Etat et par la loi de procédure administrative générale. En vertu de ces lois, une partie lésée peut déposer une réclamation auprès de la Cour suprême contre la décision du ministère, la Cour étant autorisée à confirmer ou révoquer la dite la décision si elle la considère illégale. La commission prend note de cette information.
Article 3. Droit des syndicats d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Sanctions pénales pour grève. La commission note que selon l’article 167 du Code pénal, quiconque organise ou conduit une grève de façon contraire à la législation et ce faisant met en danger la vie et la santé humaines ou porte atteinte à des biens, dans une mesure considérable, ou agit de telle manière que de graves conséquences en résultent, est sanctionné d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, à moins que d’autres délits pénaux ne prévalent. La commission rappelle que même si les interdictions de la grève sont conformes aux principes de la liberté d’association, l’existence de sanctions lourdes risque de créer davantage de problèmes qu’elle ne peut en résoudre, surtout si toute activité criminelle fait déjà l’objet de sanctions pénales en application de la législation pénale ordinaire. La commission souligne que l’application de sanctions pénales disproportionnées pour des activités syndicales n’est guère favorable au développement de relations de travail harmonieuses et stables et que les sanctions ne devraient pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions. De toute façon, les grèves pacifiques ne devraient pas être sanctionnées par une peine d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que toute sanction prise pour fait de grève en application de l’article 167 du Code pénal est proportionnée à la gravité de l’infraction et que dans tous les cas, les grèves pacifiques ne sont pas sanctionnées par des peines d’emprisonnement.
Sanctions pénales pour des déclarations. La commission note que les articles 173 à 176 du Code pénal sanctionnent d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois, toute déclaration publique qui ridiculise la République de Serbie, une autre nation, un groupe national ou ethnique vivant en République de Serbie, un état étranger, son drapeau, son emblème ou son hymne national, les Nations Unies, la Croix-Rouge internationale ou toute autre organisation internationale dont la République de Serbie est membre; toutefois, l’article 176 exempte de cette sanction les personnes qui exercent des tâches journalistiques ou des activités politiques pour défendre un droit ou des intérêts justifiables, s’il est évident que leurs déclarations n’ont pas été faites dans une optique de dénigrement ou si la personne concernée peut prouver la véracité de ce qu’elle a dit, ou encore s’il existe des motifs raisonnables de penser que cette déclaration était exacte. La commission note que les déclarations faites dans le cadre de l’exercice des activités syndicales ne sont pas explicitement exemptées des interdictions des articles 173 à 176. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les articles 173 à 176 du Code pénal ont été appliqués en relation avec des activités syndicales et dans l’affirmative, de préciser à quel effet.
Droits des organisations représentatives. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné la nécessité de s’assurer que la législation accordant certains droits aux organisations représentatives, et en particulier l’article 239 de la loi sur le Travail qui accorde aux organisations syndicales et associations d’employeurs représentatives le droit de négociation collective, le droit de participer à des conflits collectifs du travail, le droit de siéger dans des organes tripartites et multipartites et «d’autres droits conformément à la loi» n’aboutit pas à l’octroi de privilèges qui influenceraient indûment le choix d’une organisation par les travailleurs. La commission note que le gouvernement communique une liste des droits dont bénéficient tous les syndicats, qu’ils aient été agréés comme représentatifs ou non, ainsi que des droits des syndicats représentatifs. Le gouvernement souligne que les droits octroyés aux syndicats représentatifs ne restreignent en aucune façon le droit des autres syndicats à protéger les intérêts professionnels de leurs membres, puisque tous les syndicats ont le droit de déposer des plaintes et de représenter leurs membres dans les procédures judiciaires, d’organiser leurs activités de façon indépendante et d’élaborer leurs programmes. La commission prend note de cette information.
Service minimum. Dans une demande directe antérieure, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 10 de la loi sur la grève, en cas de grèves impliquant des «activités d’intérêt général», l’employeur a le pouvoir de déterminer unilatéralement le service minimum après avoir consulté le syndicat et constaté qu’il y a désaccord. Or ce pouvoir doit appartenir à l’autorité publique ou à un organe local indépendant. La commission avait également noté que le service minimum que le règlement prévoit pour JAT Airways est défini de façon beaucoup trop large.
La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle: i) la loi sur la grève stipule que le service minimum est déterminé conformément à des critères objectifs (nature de l’activité, degré de mise en danger de la vie et de la santé des personnes et autres circonstances telles que la saison de l’année, la saison touristique, l’année scolaire, etc.); ii) le service minimum doit être limité aux activités nécessaires à la satisfaction des besoins fondamentaux de la population et l’employeur doit tenir compte de l’opinion, des observations et des propositions du syndicat lorsqu’il détermine le service minimum; et iii) en cas de différend, les parties ont l’obligation de porter l’affaire devant la Commission de conciliation. Le tribunal de district rend également des décisions sur les questions relatives aux grèves.
La commission prend note en outre des commentaires de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie, transmis avec le rapport du gouvernement, selon lesquels, dans un large éventail de secteurs, les directions ont tendance à abuser du pouvoir d’appréciation que leur confère la législation en ce qui concerne la détermination du service minimum. La commission note enfin que la question a également été soulevée dans les commentaires formulés par la Confédération syndicale «Nezavisnost» en 2006 et 2008.
La commission rappelle qu’en général, pour s’assurer qu’un service minimum est effectivement et exclusivement un service minimum – c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression – les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. De plus, en cas de désaccord, la question devrait pouvoir être portée devant un organisme paritaire ou indépendant, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et habilité à rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160-161).
La commission prie le gouvernement de préciser si, en cas de différend sur la détermination du service minimum, les syndicats ont le droit de faire appel auprès d’un organisme indépendant tel que le Tribunal de district, si cet organisme est compétent pour rendre des décisions sur le fond et qui ont force obligatoire, et d’indiquer la durée moyenne de ce type de procédure.
Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la nouvelle loi sur le travail ne reprenait pas les dispositions de l’article 136 de l’ancienne loi, octroyant aux parties la liberté de décider si elles souhaitent soumettre un différend à l’arbitrage obligatoire. La commission note que d’après le rapport du gouvernement, la nouvelle loi de 2005 sur le travail a amendé les dispositions précédentes de telle façon qu’à présent, les parties à un différend peuvent décider de façon indépendante si elles souhaitent soumettre un différend à l’arbitrage. Toutefois, les activités d’intérêt général (industrie de l’électricité, approvisionnement en eau; transports, radiotélévision créée par la République de Serbie, les provinces autonomes ou des unités indépendantes locales; services postaux de télégraphie et de télécommunication; installations publiques; production de produits alimentaires de base; protections médicale et vétérinaire; enseignement; soins sociaux aux enfants et protection sociale, activités d’importance spéciale pour la défense et la sécurité de la République de Serbie) sont exemptées de cette disposition et il existe une obligation d’engager une procédure devant la Commission de conciliation en cas de différend sur la conclusion, l’amendement et la mise en œuvre de conventions collectives. La commission note également que, aux termes de l’article 18 de la loi sur le règlement pacifique des conflits du travail, les parties à un conflit dans un secteur d’activité d’intérêt général sont dans l’obligation de parvenir à une résolution pacifique de ce conflit. La commission note enfin qu’en réponse aux commentaires formulés en 2008 par la Confédération syndicale internationale (CSI) sur la question de l’arbitrage obligatoire, le gouvernement indique que la loi sur le règlement pacifique des conflits du travail porte création d’une Agence nationale de médiation chargée de régler les différends liés à l’exercice du droit de grève. S’agissant des activités d’intérêt général, les parties ont l’obligation, comme cela est indiqué ci-dessus, de saisir cette agence à des fins de conciliation. Toutefois, la loi sur le règlement pacifique des conflits du travail n’empêche pas les salariés de faire grève pendant que leur différend est en train d’être réglé pacifiquement. La commission prie le gouvernement de préciser si les décisions prises par l’Agence nationale de médiation sont définitives et contraignantes pour les parties, ce qui rend impossible la poursuite d’une grève.