National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008, qui portent sur des questions précédemment soulevées par la commission.
Article 2 de la convention. Monopole syndical. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions législatives qui établissent un régime de monopole syndical (art. 3, 4, 5 et 7 du décret législatif no 84; art. 4, 6, 8, 13, 14 et 15 du décret législatif no 3 portant modification du décret législatif no 84; art. 2 du décret législatif no 250 de 1969; et art. 26 à 31 de la loi no 21 de 1974). La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que la loi en vigueur sur l’unicité syndicale n’a été imposée d’aucune façon que ce soit aux travailleurs, mais reflète plutôt leur choix, tel qu’il a été exprimé dans les assemblées des syndicats à des niveaux différents, conformément à la convention. Par ailleurs, la loi sur l’organisation syndicale, tout comme l’ensemble des lois et règlements pertinents, a été discutée dans le cadre d’une structure tripartite avant son adoption. Les travailleurs sont déterminés à défendre ce choix conformément à la convention. La commission note qu’une telle situation est corroborée par les observations de la Fédération générale des syndicats (GFTU) transmises par la CSI, selon lesquelles l’existence du système d’unicité syndicale s’explique par le fait que les travailleurs eux-mêmes rejettent la diversité syndicale, considérant qu’elle nuit à leurs intérêts.
Tout en prenant dûment note des informations susmentionnées, la commission se doit à nouveau de faire observer que, bien que les travailleurs comme les employeurs aient généralement avantage à éviter une multiplication du nombre des organisations concurrentes, l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la loi est en contradiction avec les normes expresses de la convention. Bien que la convention ne vise manifestement pas à imposer le pluralisme syndical, celui-ci doit, à tout le moins, rester possible dans tous les cas (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 91). La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour abroger ou modifier les dispositions législatives qui établissent un régime de monopole syndical, de manière à permettre à la diversité syndicale de rester possible dans tous les cas (art. 3, 4, 5 et 7 du décret législatif no 84; art. 4, 6, 8, 13, 14 et 15 du décret législatif no 3, portant modification du décret législatif no 84; art. 2 du décret législatif no 250 de 1969; et art. 26 à 31 de la loi no 21 de 1974).
Article 3. Gestion financière des organisations. Les commentaires antérieurs de la commission concernaient les dispositions législatives autorisant le ministre à établir des conditions et des procédures en vue de permettre l’investissement des fonds des syndicats dans les services financiers et les secteurs industriels (art. 18(a) du décret législatif no 84, dans sa teneur modifiée par l’article 4(5) du décret législatif no 30 de 1982). La commission rappelle qu’aux termes du décret législatif no 84, dans sa teneur modifiée, un syndicat peut investir ses fonds dans les services financiers et les secteurs industriels dans les conditions spécifiées par décret ministériel, sous réserve de l’approbation du bureau de la GFTU. La commission rappelle que, dans des rapports antérieurs, le gouvernement avait indiqué que la signature du ministre est requise comme simple formalité administrative. Elle note que, selon le dernier rapport du gouvernement, le texte de la loi n’est pas appliqué dans la pratique; les projets d’investissement des syndicats sont gérés par les syndicats eux-mêmes par l’intermédiaire de soumissions et de procédures organisées sans ingérence de la part d’aucun organisme, y compris du ministère; le gouvernement joint des documents montrant que l’investissement de fonds d’un syndicat dans un hôtel a été effectué par l’intermédiaire d’accords et de soumissions privés. Tout en prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement, la commission estime qu’il est nécessaire de mettre la législation nationale en conformité avec la convention et avec ce qui semble être la pratique nationale. Elle rappelle aussi que, malgré plusieurs modifications législatives introduites en 2000 pour garantir la liberté des syndicats d’organiser leur administration et leurs activités sans aucune ingérence, la disposition en question n’a pas été modifiée. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 18(a) du décret législatif no 84, dans sa teneur modifiée par l’article 4(5) du décret législatif no 30 de 1982, de manière à supprimer le pouvoir du ministre d’établir des conditions et des procédures en matière d’investissement des fonds syndicaux dans les services financiers et les secteurs industriels.
Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions législatives qui déterminent la composition de l’assemblée et des instances dirigeantes de la GFTU (art. 1(4) de la loi no 29 de 1986, portant modification du décret législatif no 84). La commission note d’après le rapport du gouvernement que le décret législatif no 84 et les modifications qui lui ont été apportées n’ont pas été imposés aux travailleurs mais sont le résultat de la lutte de la classe ouvrière en République arabe syrienne. La commission rappelle que ce sont les statuts et règlements des syndicats qui doivent prévoir la composition de l’assemblée et des instances dirigeantes des syndicats; la législation nationale ne doit prévoir que des exigences de forme à ce propos; toutes dispositions législatives qui vont au-delà des exigences de forme constituent une ingérence contraire à l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 109 et 111). En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre des informations particulières sur les mesures prises ou envisagées en vue d’abroger ou de modifier l’article 1(4) de la loi no 29 de 1986, portant modification du décret législatif no 84, déterminant la composition de l’assemblée de la GFTU et de ses instances dirigeantes.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions qui modifient expressément l’article 44(b)(3) du décret législatif no 84 de manière à permettre la présence d’un certain pourcentage de dirigeants syndicaux non arabes. La commission note que, selon le gouvernement, le décret législatif no 25 de 2000 portant modification du décret législatif no 84 de 1968 prévoit expressément le droit des travailleurs non syriens de s’affilier aux syndicats; la loi ne prévoit aucune restriction ou dispositions discriminatoires par rapport à la possibilité d’élection des travailleurs aux comités directeurs d’un syndicat, quelle que soit leur nationalité. La commission constate à nouveau à ce propos qu’il n’existe pas de disposition qui modifie, sans aucune équivoque, l’article 44(b)(3) du décret législatif no 84, qui prévoit expressément la nationalité arabe comme condition d’éligibilité au comité directeur d’un syndicat. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier expressément et sans aucune équivoque l’article 44(b)(3) du décret législatif no 84 de manière à permettre la présence d’un certain pourcentage de membres non arabes dans les comités directeurs des syndicats.
Droit de grève. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives qui restreignent le droit de grève en imposant de lourdes sanctions, et notamment des peines d’emprisonnement (art. 330, 332, 333 et 334 du décret législatif no 148 de 1949, portant Code pénal). Le gouvernement indique à ce propos que le projet de modification du Code pénal général comporte des dispositions sur cette question mais qu’il n’a pas encore été promulgué; une copie en sera transmise dès sa promulgation. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le progrès réalisé par rapport à l’adoption du projet de modification des dispositions qui restreignent le droit de grève en imposant de lourdes sanctions, et notamment des peines d’emprisonnement (art. 330, 332, 333 et 334 du décret législatif no 148 de 1949, portant Code pénal), et de communiquer le texte pertinent dès son adoption.
Enfin, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information en réponse à la demande antérieure de la commission de prendre des mesures pour modifier les dispositions législatives qui imposent un travail forcé à quiconque cause un préjudice au Plan général de production décrété par les autorités, en agissant d’une manière contraire à ce plan (art. 19 du décret législatif no 37 de 1966, concernant le Code pénal économique). La commission note que, dans des rapports antérieurs, le gouvernement avait indiqué que la peine de travail forcé a été abrogée en vertu de la loi no 34 de 2000. Cependant, la commission avait noté que la loi no 34 de 2000 concerne des modifications de la loi de 1958 sur les relations dans le secteur agricole et ne semble abroger aucune peine de travail forcé. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions adoptées ou envisagées en vue d’abroger l’article 19 du décret législatif no 37 de 1966 concernant le Code pénal économique, qui impose un travail forcé à quiconque cause un préjudice au Plan général de production.