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Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Mauritius (Ratification: 1969)

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Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note avec satisfaction que l’article 46 de la loi de 2006 sur les marchés publics, tel qu’amendé par la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi, donne effet aux dispositions de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention, qui prescrivent l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics auxquels la convention est applicable.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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