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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Burkina Faso (Ratification: 1961)

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Eléments nouveaux et accords. La commission note avec intérêt que le Burkina Faso a ratifié en 2003 la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990). Elle note aussi qu’une nouvelle convention multilatérale de sécurité sociale a été signée par la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale (CIPRES). Cette convention prévoit l’égalité de traitement entre les travailleurs des pays signataires et qui, d’après le gouvernement, va remplacer les accords bilatéraux en matière de sécurité sociale signés avec le Mali, la Côte d’Ivoire et le Gabon. La commission prend également note des statistiques transmises par le gouvernement selon lesquelles, sur les 9 235 018 Burkinabè qui ont émigré à l’étranger, 3 427 856 sont employés en Côte d’Ivoire, 3 millions au Ghana et 1 million au Mali. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de la Convention multilatérale de sécurité sociale au Burkina Faso et d’indiquer si cette nouvelle convention a remplacé les accords bilatéraux passés avec la Côte d’Ivoire, le Gabon et le Mali. Etant donné le nombre élevé de Burkinabè qui émigrent au Ghana, prière également d’indiquer si des accords bilatéraux ont été conclus avec le Ghana sur les questions visées par la convention. La commission encourage le gouvernement à continuer de transmettre des statistiques ventilées selon le sexe et l’origine sur les flux migratoires vers le Burkina Faso et depuis ce pays.

Articles 2, 4 et 7 de la convention. Services et assistance. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret présidentiel no 2007-308/PRES/PM/MAECR le 24 mai 2007 qui porte création d’un Conseil supérieur des Burkinabè de l’étranger. Elle note que ce conseil a des compétences consultatives et qu’il est notamment chargé d’assurer la pleine participation des Burkinabè de l’étranger au développement du Burkina Faso, de faciliter leur réinsertion dans la vie nationale, de mieux faire connaître et respecter les conventions, lois et règlements des pays d’accueil et de susciter des actions sociales susceptibles d’améliorer les conditions de vie des Burkinabè à l’étranger. La commission renvoie le gouvernement aux principes et lignes directrices non contraignantes nos 4 et 12 du cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre qui contiennent des conseils en vue d’une gestion efficace des migrations de main-d’œuvre ainsi que sur les mesures d’assistance aux travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les activités entreprises par le conseil afin d’assurer des services pour les migrants burkinabè et pour faciliter leur départ, leur voyage et leur arrivée dans le pays d’accueil.

Services et assistance aux Burkinabè qui rentrent dans leur pays. La commission prend note du rapport de la rapporteuse spéciale sur les droits des migrants, qui concerne sa visite au Burkina Faso de février 2005 (E/CN.4/2006/73/Add.2), et qui souligne les difficultés rencontrées par les ressortissants burkinabè dont beaucoup sont rentrés dans leur pays depuis 2003 en raison de la crise ivoirienne. D’après le rapport, 49 pour cent des personnes qui sont rentrées ont perdu leurs biens et documents, ce qui pose de graves problèmes en matière d’emploi et de sécurité sociale. De nombreux Burkinabè qui rentrent, notamment des femmes et des enfants, sont privés de certaines prestations et de certains droits en matière d’emploi, de sécurité sociale, de santé, de logement, d’alimentation et d’éducation. La commission note que le gouvernement reconnaît les difficultés rencontrées par les personnes qui rentrent et qu’il a pris certaines mesures pour remédier à leur situation, mais que leur réintégration socio-économique et leur situation vulnérable en Côte d’Ivoire restent problématiques. La convention bilatérale signée en 1961 par le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, qui concerne les conditions d’engagement et d’emploi, n’est pas appliquée, et la protection consulaire des ressortissants burkinabè en Côte d’Ivoire est insuffisante étant donné le nombre élevé de Burkinabè, notamment dans le contexte actuel. La commission rappelle les paragraphes 5 2) et 20 de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, soulignant qu’il est important de conseiller les migrants et leur famille sur les questions concernant le retour dans leur pays, et d’apporter aux personnes qui rentrent d’autres garanties en matière d’assistance aux indigents et aux chômeurs, et de remise au travail des chômeurs. La commission renvoie également le gouvernement aux lignes directrices non contraignantes du Cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre (2005) qui incitent les Etats à faciliter le retour des travailleurs migrants en offrant des informations, une formation et une aide avant leur départ et à l’arrivée dans leur pays d’origine en ce qui concerne le processus de retour, le voyage et la réintégration (ligne directrice 12.2); à établir des services consulaires effectifs dans les pays de destination (ligne directrice 12.8); et à envisager l’établissement d’un fonds d’entraide pour assister les travailleurs migrants et leurs familles, par exemple, en cas de maladie, de blessure, de rapatriement, d’abus ou de décès (ligne directrice 12.10). La commission espère que le gouvernement fera son possible, notamment par le biais du Conseil supérieur des Burkinabè de l’étranger créé récemment, pour permettre la réintégration socio-économique des rapatriés, en particulier des femmes et des enfants, et qu’il prendra des mesures efficaces pour qu’ils bénéficient de l’aide voulue en matière de rapatriement, d’assistance aux indigents et aux chômeurs, de remise au travail et de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur ce point.

Article 6. Egalité de traitement. La commission note avec intérêt que le Code du travail de 2004 interdit la discrimination directe et indirecte en matière d’emploi et de profession fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale (art. 3 et 17), y compris de la part des bureaux de placement, et qu’il s’applique aux travailleurs migrants (art. 2). La commission note aussi avec intérêt que la loi no 015-2006 du 11 mai 2006 portant régime de sécurité sociale est applicable à tous les travailleurs soumis aux dispositions du Code du travail sans aucune distinction de race, de nationalité, de sexe et d’origine, en particulier ceux qui sont occupés pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, nonobstant la nature, la forme, la validité du contrat et le montant de la rémunération. Rappelant qu’il est important de créer des mécanismes efficaces pour assurer l’application du principe de l’égalité de traitement, étant donné que les travailleurs migrants ne sont peut-être pas en mesure de prendre l’initiative de faire respecter la législation applicable en raison de leur manque d’informations ou de leur crainte de représailles, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures concrètes adoptées pour assurer l’application effective des dispositions législatives mentionnées plus haut, et sur toutes infractions relevées par les organismes chargés de veiller au respect de la convention.

Article 8. Maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail. La commission note que le gouvernement affirme que le renvoi du travailleur migrant pour cause de maladie ou d’accident n’est pas possible. Le gouvernement déclare aussi que le Burkina Faso n’exigeant pas à l’heure actuelle d’autorisation de séjour ou de permis de travail, le travailleur migrant qui a perdu sa capacité de travail bénéficie des mêmes droits de séjour que les ressortissants burkinabè. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales applicables garantissent le droit de séjour aux travailleurs migrants admis à titre permanent en cas d’incapacité de travail, et de confirmer que les travailleurs migrants conservent leur droit de séjour dans le pays lorsque le travailleur migrant ou sa famille est considéré comme une charge financière pour les pouvoirs publics.

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