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Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Eswatini (Ratification: 1978)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), de la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU) et de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL, désormais CSI), qui concernent des questions à l’examen, ainsi que plusieurs actes de discrimination antisyndicale dans le secteur du textile et les zones franches d’exportation, et le refus du droit à la négociation collective au personnel pénitentiaire. La commission note que, d’après la réponse du gouvernement, la question de la discrimination antisyndicale dans le secteur du textile fait actuellement l’objet d’un examen, et qu’un rapport sera présenté en temps utile. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour présenter rapidement un rapport portant sur l’ensemble des observations de la CSI et de la SFTU.

La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle abordait les questions suivantes:

–      la nécessité d’adopter des dispositions spécifiques, assorties de sanctions suffisamment dissuasives, pour protéger les organisations de travailleurs des actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations (article 2 de la convention); et

–      la nécessité d’adopter une disposition législative spécifique qui garantisse que, dans le cas où aucun syndicat ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs, l’exercice des droits de négociation collective par les syndicats en place dans l’unité ne soit pas empêché, au moins au nom de leurs propres membres (article 4).

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Conseil consultatif du travail, instance tripartite, examinait les questions législatives qu’elle avait soulevées et élaborait un projet de loi sur les relations professionnelles (modification) qui prévoyait des modifications de la loi sur les relations professionnelles. Le projet de loi insistait sur la nécessité d’adopter une disposition législative spécifique qui garantisse que, dans le cas où aucun syndicat ne représenterait plus de 50 pour cent des travailleurs, l’exercice des droits de négociation collective par les syndicats en place dans l’unité ne soit pas empêché, au moins au nom de leurs membres.

La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la question de l’adoption de dispositions spécifiques, assorties de sanctions suffisamment dissuasives pour protéger les organisations de travailleurs des actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations, conformément à l’article 2 de la convention, est abordée actuellement. Elle note aussi que le gouvernement entend la tenir informée de tout élément nouveau sur cette question.

Notant que le gouvernement indique à nouveau que le Conseil consultatif du travail a chargé un comité spécial d’élaborer des modifications en tenant compte des recommandations formulées par la mission de haut niveau de l’OIT, et dans le cadre de l’enquête judiciaire indépendante qui a suivi, la commission veut croire que le gouvernement transmettra, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures législatives concrètes prises pour faire face aux problèmes dont il est question.

La commission rappelle qu’il est possible de solliciter l’assistance technique du Bureau dans le cadre du processus de modification de la législation, et veut croire que celle-ci sera bientôt entièrement conforme aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau en la matière.

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