National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les dispositions législatives régissant le repos hebdomadaire des employés des postes et des services de télécommunications, ainsi que des employés des entreprises de spectacles et de divertissements publics.
Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 3 du décret no 713 – qui prévoit une compensation pécuniaire en lieu et place du repos compensatoire – n’a pas été modifié. Elle note cependant l’indication selon laquelle une discussion s’est ouverte au sein de la section du travail et de la promotion de l’emploi – faisant partie du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE) – afin d’harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la convention. Cette discussion a abouti à la modification des articles relatifs au repos hebdomadaire, lesquels sont transcrits dans un projet de loi générale du travail.
Plus concrètement, la commission note que l’article 273 de ce projet prévoit que, «lorsque, pour des raisons liées à la production, l’employeur choisit un jour de repos différent de celui initialement prévu, il doit également déterminer le jour durant lequel les travailleurs auront leur repos compensatoire, de façon collective ou individuelle». Elle note, cependant, que l’article 276 dispose que «les travailleurs qui travaillent le jour de leur repos hebdomadaire, sans que celui-ci ne soit compensé au cours des sept jours suivants, seront rémunérés avec une surprime représentant 100 pour cent de la rémunération normale». A ce propos, le gouvernement relève que l’article 276 n’est pas conforme à la convention mais que les services compétents ont l’intention de poursuivre la discussion sur ce point afin de s’assurer que la législation nationale soit mise en conformité avec la convention. La commission prie donc le gouvernement de maintenir le Bureau informé de toute évolution dans ce domaine et de fournir copie du texte révisé de la loi générale du travail dès son adoption.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les inspections effectuées au cours de l’année 2008. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc.