National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2 de la convention. Repos hebdomadaire des fonctionnaires. Suite à ses commentaires antérieurs sur ce point, la commission note, d’après la réponse du gouvernement, que les fonctionnaires publics, exclus du champ d’application de la loi générale sur le travail no 2/00 du 11 février 2000, sont soumis à la législation régissant le service public en général. Elle demande au gouvernement d’indiquer les dispositions applicables et de transmettre copie de tout texte pertinent.
Articles 7, paragraphe 4, et 8, paragraphe 2. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Prière d’expliquer comment il est donné effet aux prescriptions de ces articles de la convention lorsqu’il s’agit d’appliquer des dérogations permanentes ou temporaires au droit général au repos hebdomadaire.
Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. La commission note que, aux termes de l’article 131 de la loi générale sur le travail, les travailleurs ont droit à un repos compensatoire lorsqu’ils travaillent le jour de repos hebdomadaire, lequel représente une demi-journée ou une journée entière selon le nombre d’heures de travail accomplies pendant le jour de repos hebdomadaire (une demi-journée pour moins de quatre heures de travail et un jour entier pour plus de quatre heures de travail). Tout en rappelant que cet article de la convention exige dans tous les cas une période de repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à vingt-quatre heures, la commission prie le gouvernement de préciser comment il est donné effet à la convention sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations à jour sur l’application pratique de la convention en transmettant, par exemple, des statistiques sur le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions relevées concernant le repos hebdomadaire et les sanctions infligées, etc.