National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission avait noté précédemment que l’article 9 du Code du travail ne contient aucune définition de la notion de «discrimination». La commission note que le gouvernement indique que toute atteinte à la loi qui a pour effet de restreindre les droits est réputée constituer une discrimination. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement d’inclure dans la législation une définition de la notion de discrimination, de manière à faciliter la mise en œuvre des dispositions antidiscriminatoires du Code du travail. Une telle définition devrait englober la discrimination directe et la discrimination indirecte et inclure les différents critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention au regard desquels la discrimination doit être interdite, de même que tout autre critère que le gouvernement estimerait utile de retenir, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, comme par exemple l’âge, le handicap ou l’état de santé. Elle le prie de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
La commission prend note des démarches entreprises afin que l’Assemblée nationale adopte la nouvelle législation relative aux personnes handicapées, législation qui devrait aborder notamment la réadaptation professionnelle, la formation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement jugera sans doute opportun d’inclure dans cette nouvelle législation des dispositions interdisant toute discrimination dans l’emploi et la profession qui serait fondée sur le handicap. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption de la législation relative aux personnes handicapées.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique que les femmes participent activement à la vie économique et sociale du pays. La commission souhaiterait disposer de plus amples informations sur les progrès réalisés quant à l’amélioration de l’accès des femmes à l’éducation et à l’emploi. Rappelant que la convention prescrit expressément au gouvernement d’assurer le respect du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi sous le contrôle direct des autorités, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et garantir l’accès des femmes à l’emploi dans la fonction publique, y compris à des postes de responsabilité. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes ayant bénéficié d’une formation professionnelle.
Sensibilisation. Rappelant que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note du fait que les progrès vers l’égalité des femmes continuent d’être entravés par la discrimination, l’insécurité et des pratiques coutumières tenaces, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des activités de sensibilisation et de formation s’articulant sur le Code du travail et l’égalité d’accès à la formation professionnelle, l’emploi et la profession en ce qui concerne les femmes, les personnes handicapées et les membres des minorités ethniques défavorisées se sont déroulées sous forme de séminaires et d’ateliers. La commission exprime l’espoir que ces activités de sensibilisation et de formation se poursuivront, avec l’appui de l’OIT et du système des Nations Unies, et que les organisations d’employeurs et de travailleurs y prendront une part active. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de sensibilisation concernant l’égalité entre hommes et femmes et la non-discrimination dans l’emploi et la profession.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note que le gouvernement n’a toujours pas établi de liste des travaux physiquement pénibles ou dangereux, dont l’accès doit être interdit aux femmes, conformément à l’article 120 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que toute liste de cette nature ne comporte pas d’exclusion qui irait au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour assurer la protection des femmes sur le plan de leur capacité reproductive et ne comporte pas non plus de disposition protectrice qui reposerait sur les perceptions stéréotypées attribuant aux femmes certaines capacités et un certain rôle dans la société, au mépris du principe d’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la liste des travaux devant être interdits aux femmes, en application de l’article 120 du Code du travail, dès que cette liste aura été adoptée.