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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Bolivia (Plurinational State of) (Ratification: 1990)

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Article 1 d) de la convention. Sanction pour avoir participé à des grèves. Dans les commentaires précédents, la commission s’était référée à l’article 234 du Code pénal, en vertu duquel quiconque encourage un lock-out, une grève ou un débrayage déclarés illégaux par les autorités du travail est passible d’une peine privative de liberté allant d’un à cinq ans. Les peines privatives de liberté sont assorties de l’obligation de travailler, en vertu des articles 48 et 50 du Code pénal. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article susmentionné afin d’en déterminer la portée, y compris copie des jugements prononcés en application de celui-ci, et d’indiquer le nombre des condamnations infligées. La commission s’était également référée aux articles 2, 9 et 10 du décret-loi no 2565 du 6 juin 1951 qui établissent des sanctions pénales pour participation à des grèves générales et de solidarité. La commission avait fait mention également d’autres restrictions qui existent dans la législation en matière de grève, entre autres la majorité des trois quarts des travailleurs qui est nécessaire pour déclarer la grève (art. 114 de la loi générale du travail et art. 159 du décret réglementaire), et la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire par décision du pouvoir exécutif (art. 113 de la loi générale du travail).

La commission souligne qu’aucun gréviste ayant agi pacifiquement ne devrait faire l’objet de sanctions pénales, et observe de nouveau que les restrictions excessives imposées à l’exercice du droit de grève ont une incidence sur l’application de la convention. Tel est notamment le cas des dispositions imposant de justifier de la majorité qualifiée pour pouvoir déclarer la grève, ou prévoyant des systèmes d’arbitrage obligatoire qui ont pour conséquence de rendre la grève illégale; toute infraction étant passible de sanctions pénales et d’imposition de travail pénitentiaire obligatoire.

La commission avait demandé aussi au gouvernement de fournir des informations sur le projet élaboré sur la base d’un accord tripartite résultant d’une négociation à laquelle ont participé les représentants de la Centrale des travailleurs de Bolivie (COB), de la Confédération nationale des entrepreneurs privés de Bolivie (CEPB) et du ministère du Travail, qui ont convenu de la modification de plusieurs dispositions législatives, parmi lesquelles les articles 2, 9 et 10 du décret-loi no 2565 du 6 juin 1951 qui prévoient des sanctions pénales en cas de grève solidaire, et l’article 234 du Code pénal.

La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que, pour la période 2005-2007, il n’y a eu aucun cas d’application de l’article 234 du Code pénal ou du décret-loi no 2565. La commission note aussi que des initiatives sont en cours pour modifier la législation pénale et donner suite à l’accord tripartite qui avait abouti à la conclusion qu’il fallait modifier les dispositions susmentionnées.

La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que des peines comportant l’obligation de travailler ne puissent être imposées pour participation à des grèves en modifiant ou en abrogeant les dispositions législatives qui prévoient ces sanctions. Etant donné que, selon les indications du gouvernement, ces dispositions ne s’appliquent pas dans la pratique, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention, et à la pratique qui, selon le gouvernement, existe actuellement.

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