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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Sickness Insurance (Industry) Convention, 1927 (No. 24) - Chile (Ratification: 1931)

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Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale enfreint un principe de base posé par la convention no 24 (article 7, paragraphe 1, de la convention) et, d’une manière générale, par le droit international de la sécurité sociale, selon lequel les assurés et leurs employeurs doivent participer conjointement à la constitution des ressources de l’assurance-maladie. Au Chili, toutes les cotisations sociales, à l’exception de celles relatives au régime de réparation des lésions professionnelles, sont, depuis l’adoption du décret-loi no 3.501 de 1980, placées à la charge des travailleurs.

Dans son rapport, le gouvernement se borne à faire état de l’adoption en 2005 du D.F.L. no 1 ayant pour objet de systématiser le régime juridique de la protection de la santé en recompilant les différents textes normatifs applicables en la matière. La commission note avec regret que le gouvernement ne manifeste aucune intention de respecter son obligation de donner effet, dans la législation nationale, aux exigences de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, aux termes duquel les ressources de l’assurance-maladie doivent être constituées par des contributions conjointes des employeurs et des assurés. La commission veut souligner que le non-respect du principe de financement collectif de la sécurité sociale dans la branche de l’assurance-maladie, comme dans celle des pensions, rend le système socialement injuste pour les travailleurs et donc incompatible avec les objectifs des normes internationales du travail en matière de sécurité sociale. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de tirer les conséquences de cette situation avec les partenaires sociaux, et le prie de la tenir dûment informée de toute mesure prise à cet égard.

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