National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Partie II de la convention (Engagement et recrutement et travailleurs migrants), articles 5 à 19. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement concernant le Programme d’aide à l’emploi (PAE) et le Programme de mobilité professionnelle interne pour le secteur agricole (SUMLI-secteur agricole) – précédemment dénommé Programme d’aide économique à la mobilité professionnelle (SAEMLI). Elle note en particulier que 1,5 million de travailleurs ont pu bénéficier du SUMLI-secteur agricole depuis 2002. Par ailleurs, la commission note l’adoption du décret du 18 janvier 2008 approuvant le Programme sectoriel du travail et de la prévision sociale 2007-2012, dont l’un des principaux objectifs est l’élaboration de stratégies visant à la prise en charge des travailleurs agricoles journaliers et de leurs familles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant: i) tout programme mis en place en faveur des travailleurs migrants ainsi que leur impact sur leurs conditions de travail; et ii) les types de plantations dans lesquelles ils sont occupés.
Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission note que le salaire minimum des travailleurs agricoles se situait, en 2008, entre 49,50 et 52,59 pesos (soit environ 4 dollars des Etats-Unis) par jour selon les zones géographiques, lequel peut être augmenté par une convention collective. A cet égard, la commission note la révision de l’accord-cadre concernant l’industrie sucrière conclu en novembre 2008 entre le syndicat du secteur sucrier et la Chambre nationale des industries du sucre et de l’alcool (CNIAA) et qui prévoit, entre autres, une augmentation salariale de 4,5 pour cent. Elle note également que cet accord-cadre contient un plan de modernisation de l’industrie sucrière qui aboutirait à une nouvelle augmentation salariale pour les travailleurs ayant suivi les formations professionnelles proposées. Par ailleurs, la commission note que, d’après les résultats du sondage national concernant l’emploi (ENOE), 1,5 million de travailleurs perçoivent le salaire minimum, et que l’accord-cadre susmentionné est applicable à 43 000 travailleurs qui ont perçu en 2007 un salaire minimum supérieur de 16 pour cent au salaire minimum général. S’agissant du pouvoir d’achat des travailleurs des plantations, la commission note, d’après les données statistiques publiées par le ministère du Travail et de la Prévision sociale ainsi que l’Institut de la statistique et de la géographie (STPS-INEGI), que leur pouvoir d’achat a augmenté de 1,1 pour cent en 2007. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant le taux du salaire minimum applicable au secteur agricole.
Partie X (Liberté syndicale), articles 62 à 70. La commission prie le gouvernement de se référer au commentaire qui lui a été adressé en 2009 au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. Faisant référence au Programme sectoriel du travail et de la prévision sociale 2007-2012 susmentionné, la commission note que l’un des principaux objectifs de ce programme est de promouvoir et contrôler l’application de la législation du travail, notamment en augmentant le nombre d’inspections en matière de sécurité, d’hygiène et de conditions de travail et en octroyant des formations spécialisées aux inspecteurs du travail. Tout en notant les intentions du gouvernement concernant le renforcement des services d’inspection et l’amélioration de leur formation, la commission souhaiterait recevoir des données statistiques spécifiques concernant les inspections réalisées dans les plantations détaillant, entre autres, le nombre de visites effectuées, la nature des infractions constatées et les sanctions infligées.
Partie XII (Logement), articles 85 à 88. Tout en notant la référence du gouvernement à l’article 283 de la loi fédérale du travail, la commission rappelle que, en vertu de l’article 86 de la convention, les normes et les prescriptions minima concernant les logements à prévoir pour les travailleurs des plantations doivent être établies par l’autorité compétente et que celles-ci doivent comprendre des prescriptions concernant: a) les matériaux de construction à employer; b) les dimensions minima du logement, sa disposition, sa ventilation, sa superficie et la hauteur des pièces; et c) la superficie pour une véranda, installations pour cuisine, buanderie, resserre et approvisionnement en eau et installations sanitaires. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de fixer des normes et des conditions minima relatives au logement des travailleurs des plantations.
Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les informations fournies par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs agricoles couverts par l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS), lequel s’élevait à 455 126 en 2007. Elle note également les indications concernant les services médicaux à la disposition des travailleurs des plantations ainsi que les normes officielles mexicaines relatives: i) aux conditions de sécurité et d’hygiène dans les activités agricoles impliquant l’utilisation d’engrais et de pesticides (NOM-003-STPS-1998); et ii) aux normes de sécurité concernant les outils, les équipements et les installations agricoles (NOM-007-STPS-2000). Par ailleurs, la commission croit comprendre qu’un programme d’aide aux travailleurs souffrant de dépendances a été mis en place par l’accord-cadre concernant l’industrie sucrière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute nouvelle initiative dans ce domaine et de fournir des informations concernant l’impact et les résultats obtenus par ce programme.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement concernant: i) les conventions collectives signées dans l’industrie sucrière; ii) le nombre d’organisations d’employeurs et de travailleurs en place dans le secteur; iii) la part du produit intérieur brut générée par l’agriculture; et iv) le nombre de travailleurs agricoles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’application de la convention, notamment des études officielles sur les conditions socio-économiques des plantations, ou toute autre information permettant à la commission de mieux évaluer si les travailleurs des plantations jouissent de conditions de vie et de travail conformes aux dispositions de la convention.