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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Haiti (Ratification: 1976)

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Egalité entre hommes et femmes. Législation sur le travail domestique. Se référant à son commentaire sur la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission prend note avec intérêt de l’adoption en mai 2009 de la loi sur le travail domestique qui modifie l’article 257 du Code du travail. Cette loi précise en effet que la travailleuse domestique bénéficiera de toutes les prescriptions prévues dans le Code du travail aux articles 316 et suivants relatifs au travail des femmes, c’est-à-dire non seulement des dispositions prescrivant que «la femme a les mêmes droits et les mêmes obligations que l’homme sous l’empire de la législation du travail» mais également des dispositions concernant la protection de la maternité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 257 du Code du travail dans la pratique et, en particulier, sur son impact sur l’égalité de chances et de traitement des travailleuses domestiques.

Egalité entre hommes et femmes. Projet de législation. La commission note que la conception, le développement et la mise en place d’une politique d’égalité des sexes constituent l’un des objectifs du plan stratégique du ministère à la Condition féminine et aux Droits des femmes (MCFDF) pour 2006-2011. Relevant qu’il est prévu d’élaborer une loi sur l’égalité des sexes dans le cadre dudit plan, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de ce projet de loi, en indiquant s’il est prévu d’y inclure des dispositions relatives à l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.

Article 2 de la convention. Politique d’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’assistance financière octroyée aux familles (juillet 2008 à juillet 2009) en vue d’améliorer leur situation économique et permettre aux femmes d’entreprendre une activité économique. Elle note également que, d’après les rapports présentés en 2008 par Haïti en application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/HTI/7), les femmes accèdent plus difficilement que les hommes au travail salarié et, par conséquent, se lancent davantage dans des activités indépendantes, notamment dans le commerce où les conditions sont marquées par une grande vulnérabilité due à l’insécurité et à l’instabilité des revenus. Les femmes sont majoritaires dans les professions peu qualifiées (par exemple, dans la sous-traitance) et elles ne représentent que 43,9 pour cent dans les professions intellectuelles et scientifiques, 36,5 pour cent dans les professions intermédiaires et 32,3 pour cent parmi les employés de l’administration. En outre, les femmes qui occupent un emploi formel, tant dans le secteur public que privé, n’ont que très peu de possibilités de promotion et rares sont celles qui occupent des postes de direction. A cet égard, le gouvernement souligne dans son rapport que les réticences culturelles sont encore très grandes en la matière. La commission estime que la situation des femmes sur le marché du travail reste préoccupante, en particulier en raison de la difficulté d’accéder à un travail salarié et de la précarité auxquelles elles sont exposées ainsi que de la ségrégation professionnelle tant horizontale que verticale à laquelle elles sont confrontées. La commission encourage le gouvernement à poursuivre et à intensifier les efforts entrepris pour améliorer la situation économique des femmes, en ce qui concerne l’accès à des activités économiques indépendantes et à l’emploi salarié, et pour lutter contre les stéréotypes et préjugés sexistes envers les femmes, et le prie de continuer à fournir des informations sur les actions menées en ce sens. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager et augmenter la participation des femmes à des postes de responsabilité dans le secteur privé et dans la fonction publique. Prière également de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan stratégique (2006-2011) élaboré par le MCFDF.

Harcèlement sexuel au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission notait le ferme engagement pris par le ministère des Affaires sociales et du Travail de soumettre des propositions à la Commission tripartite de consultation et d’arbitrage chargée de la refonte du Code du travail pour insérer dans le Code des dispositions sur le harcèlement sexuel. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’état d’avancement des travaux de la Commission tripartite de consultation et d’arbitrage. Le gouvernement indique toutefois que, dans le cadre du suivi et de l’application des lois HOPE I et II favorisant l’instauration dans les industries textiles d’Haïti de mesures de protection pour les travailleuses en vue de lutter contre toutes sortes de violence faites aux femmes sur leur lieu de travail, l’inspection générale du travail recommande aux entreprises d’inclure dans leur règlement intérieur des clauses relatives au harcèlement sexuel et de prévoir des sanctions y relatives. La commission note que, d’après les rapports présentés en 2008 par Haïti en application de la Convention pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/HTI/7), de nombreuses femmes travaillant dans le secteur de l’assemblage pour l’exportation font état de harcèlement et d’abus sexuels de la part de leurs supérieurs hiérarchiques masculins mais que les victimes hésitent à porter plainte. Ce rapport mentionne à titre d’exemple l’insertion de clauses sur le harcèlement dans la convention collective de la Compagnie de développement industriel (zone franche – CODEVI). Tout en prenant note de ces initiatives qui constituent un pas dans la lutte contre le harcèlement sexuel au travail, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’elles ne permettent pas d’assurer une protection légale de l’ensemble des travailleurs et des travailleuses contre cette pratique discriminatoire. La commission encourage donc vivement le gouvernement à inclure dans la législation du travail des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et à prévoir des voies de recours appropriées ainsi que des sanctions. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si le guide d’assistance légale ou judiciaire en faveur des femmes et des filles violentées publié par le MCFDF en avril 2009 traite de la question du harcèlement sexuel au travail et, le cas échéant, d’en fournir copie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     les dispositions relatives au harcèlement sexuel qui ont été incluses par les entreprises dans leur règlement intérieur suite aux recommandations de l’inspection du travail;

ii)    les conventions collectives contenant des clauses relatives au harcèlement sexuel au travail, à l’instar de la convention de la CODEVI;

iii)   les mesures adoptées pour prévenir et lutter, en droit et aussi dans la pratique, contre le harcèlement sexuel dans le secteur privé comme dans le secteur public;

iv)   tout cas de harcèlement sexuel au travail que l’inspection du travail ou les autorités judiciaires auraient eu à traiter.

Egalité d’accès à la formation. La commission prend note des résultats de l’enquête sur l’intégration de la dimension genre dans la formation professionnelle pour la période 2006-07 selon lesquels près de 79 pour cent des étudiants ayant suivi une formation dispensée par l’Institut national de la formation sont de sexe masculin. La commission note également que, dans le cadre du partenariat avec l’Institut national de formation professionnelle via l’unité de coordination, un programme de formation destiné à 30 000 jeunes vise à intégrer 30 pour cent de jeunes femmes dans des filières traditionnellement réservées aux hommes. La commission note cependant que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales de février 2009 (CEDAW/C/HTI/CO/7), se déclare préoccupé par le fort taux d’analphabétisme chez les femmes, en particulier en milieu rural, par l’importante disparité en matière d’accès à l’éducation dans les zones rurales et les zones urbaines, ainsi que par le fort taux d’abandon scolaire des filles à différents niveaux. Insistant sur le rôle primordial de la formation professionnelle en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de diversification et de promotion de la formation professionnelle des jeunes femmes. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les points suivants:

i)     la mise en œuvre du programme visant à intégrer 30 pour cent de jeunes femmes dans des filières traditionnellement masculines et sur les résultats concrets obtenus dans ce cadre;

ii)    la participation des femmes et des hommes à la formation professionnelle, y compris si possible sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différents domaines de spécialisation;

iii)   toute mesure prise pour lutter contre les obstacles pratiques à l’éducation des filles.

Législation antidiscrimination. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour prévenir et interdire la discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note que le gouvernement se contente d’indiquer que, depuis 2006, aucun cas de persécution politique n’a été enregistré en Haïti. S’agissant plus généralement des dispositions légales visant à assurer la protection des travailleurs contre la discrimination, la commission rappelle que l’article 3 du Code du travail prévoit l’égalité de tous les travailleurs devant la loi et l’abolition de toute discrimination, notamment celle pouvant découler du caractère intellectuel ou manuel, de la forme, de la rétribution du travail et du sexe du travailleur. En outre, l’article 50 du même code déclare «abusive toute rupture de contrat de travail motivée par les opinions du travailleur, ses activités syndicales, religieuses; son appartenance à une association à caractère social, littéraire, politique, artistique ou sportif autorisée; son sexe, sa race». La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les développements qu’elle a consacrés à l’interdiction de la discrimination en application de la présente convention dans son rapport général de 2008 (paragr. 108‑112). La commission souligne en effet que, dans bien des cas, l’existence de dispositions générales sur l’égalité n’a pas suffi à remédier à certaines situations de discrimination dans l’emploi et la profession et que, devant la persistance de certains types de discrimination, le plus souvent, une législation antidiscrimination complète est nécessaire pour appliquer la convention de façon efficace. Aussi, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité d’adopter des dispositions légales applicables à tous les travailleurs définissant et interdisant expressément toute discrimination directe et indirecte, à tous les stades de l’emploi et couvrant, au minimum, l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.

Ascendance nationale et accès à la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme aux principes de la convention de façon à supprimer les dispositions réservant l’accès aux postes de la fonction publique aux Haïtiens de père et de mère. La commission note que le Groupe de travail sur la Constitution (GTC), institué en février 2009, a finalisé son rapport en juillet dernier et que celui-ci recommande notamment que la fonction publique soit accessible à tout Haïtien sous réserve des conditions d’éligibilité et d’accès établies par la Constitution et par la loi. Notant qu’il appartient au chef de l’Etat de saisir officiellement le parlement des propositions d’amendement à la constitution du GTC, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement du processus de révision en cours et sur toute mesure prise dans la pratique pour éliminer la discrimination fondée sur l’ascendance nationale en ce qui concerne l’accès à la fonction publique.

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