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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Guyana (Ratification: 1975)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle son observation précédente dans laquelle elle faisait état d’une communication transmise par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CIS), datée du 30 octobre 2003, qui attirait l’attention sur la faible représentation des femmes dans les professions exercées traditionnellement par des hommes, la faible proportion de femmes amérindiennes sur le marché du travail et l’absence de procédures efficaces pour traiter les plaintes en matière de discrimination. Le gouvernement répond dans son rapport qu’un nombre de plus en plus important de femmes suivent une formation et accèdent à des professions exercées jusque-là majoritairement par des hommes. Des femmes travaillent aujourd’hui dans des secteurs techniques, par exemple en tant qu’électriciennes, mécaniciennes et maçons, et elles constituent une importante proportion des salariés des sociétés de gardiennage. En outre, la majorité des diplômés de l’Université du Guyana sont des femmes. Le gouvernement évoque à ce propos des statistiques indiquant le nombre de femmes inscrites dans des disciplines traditionnellement réservées aux hommes, mais il ne les a pas jointes à son rapport. Il déclare en conclusion que tout individu est libre de choisir sa profession et que les différentes branches de l’enseignement sont accessibles à tous.

La commission prend note des faits nouveaux concernant l’emploi et la formation des femmes que mentionne le gouvernement, mais tient à souligner que sans statistiques fiables ventilées par sexe ou autres informations permettant de comparer la participation des femmes à celle des hommes dans un large éventail de professions et de cours de formation professionnelle, il lui est difficile de déterminer si des progrès ont été accomplis dans la réalisation des objectifs de la convention. La commission rappelle que, si les hommes et certaines femmes ont en théorie la liberté d’opter pour la profession ou la formation de leur choix, les préjugés sociaux, qui attribuent certaines formes de travail plutôt aux femmes ou plutôt aux hommes, sont souvent une source de discrimination. De ce fait, des personnes se portent candidates pour certains emplois parce que ceux-ci comportent des tâches considérées comme convenables pour elles et non parce que qu’ils correspondent à leurs aptitudes et à leurs intérêts réels. Ces préjugés tendent à aiguiller les femmes et les hommes vers des filières d’enseignement et de formation différentes et, par suite, vers des parcours professionnels eux aussi différents, qui ne correspondent pas toujours à leurs intérêts et à leurs aptitudes. En dernier lieu, la commission attire à nouveau l’attention sur l’importance de mettre en place des procédures de plainte efficaces pour faire appliquer la législation sur la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission prie par conséquent le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

a)     le taux d’activité des hommes et des femmes, y compris les femmes amérindiennes, dans les différentes professions et secteurs de l’économie ainsi que leur participation aux programmes de formation professionnelle, au moyen de données statistiques ventilées par sexe;

b)     les mesures prises ou envisagées pour garantir que les politiques et les plans dont il a la responsabilité ne renforcent les préjugés concernant les rôles respectifs des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession;

c)     les mesures prises ou envisagées, notamment dans les domaines de la formation professionnelle et de l’enseignement, pour inciter les femmes à s’orienter vers un plus large éventail de métiers et de professions;

d)     les mesures prises pour garantir que les procédures de plainte en vigueur permettent une application effective de la législation qui interdit la discrimination dans l’emploi, en mentionnant les mesures prises ou envisagées pour éviter que les procès ne prennent du retard. Prière également d’indiquer si les tribunaux ont été saisis d’allégations de discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention en précisant les jugements prononcés.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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