National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 de la convention. Semaine de quarante heures. La commission note que l’article 149 du Code du travail permet de calculer en moyenne la durée du travail sur une période de référence ne dépassant pas quatre mois, à condition que la durée moyenne maximale du travail ne dépasse pas 48 heures au cours d’une semaine et 12 heures au cours d’une journée. Par ailleurs, la résolution no 587 de 2003 du gouvernement prévoit une période de référence n’excédant pas un an pour les personnes occupées, entre autres dans les transports et la production d’énergie. La commission estime que ces dispositions, même si elles semblent traduire une tendance générale à des modalités de temps de travail plus flexibles, remettent en question l’objectif et le but de la convention étant donné que des périodes de référence exagérément longues pour calculer en moyenne la durée du travail ne permettent pas de garantir la pleine application du principe de la semaine de 40 heures.
En outre, la commission note que l’article 144, paragraphe 4, du Code du travail et la résolution du gouvernement no 587 de 2003 indiquent les professions et les tâches spécifiques (entre autres, services de garde dans le secteur des soins de santé, éducation, services sociaux, télécommunications, services d’utilité publique, navigation portuaire, contrôle du trafic aérien, transports ferroviaires, production de pétrole et de gaz) dans lesquelles la durée du travail peut aller jusqu’à 24 heures par jour, à condition que la moyenne de la durée du travail ne dépasse pas 48 heures au cours d’une semaine, et que la période de repos entre les jours de travail soit d’au moins 24 heures. La commission fait observer que ces dispositions vont directement à l’encontre de la lettre et de l’esprit des conventions de l’OIT sur la durée du travail, lesquelles cherchent à établir en matière de durée du travail des normes juridiques raisonnables afin de protéger suffisamment tous les travailleurs contre une fatigue excessive, et de leur donner un temps de loisir raisonnable et la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale. La commission estime qu’il est important de rappeler que les mêmes préoccupations ont été formulées par le Comité européen des droits sociaux qui, dans ses conclusions de 2007, a estimé que la situation en Lituanie n’était pas conforme à l’article 2, paragraphe 1, de la Charte sociale européenne étant donné que, pour certaines catégories de travailleurs, la durée du travail peut aller jusqu’à 24 heures par jour et que, dans les formules d’aménagement flexibles du temps de travail, la durée hebdomadaire du travail peut dépasser 60 heures. La commission demande donc au gouvernement des éclaircissements sur la raison d’être des dispositions susmentionnées et d’indiquer comment ces dispositions peuvent être interprétées de façon à correspondre aux exigences de la convention, lue conjointement avec la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962. La commission demande aussi au gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre des articles 2 et 5 de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations récentes sur l’application pratique de la convention, y compris par exemple des extraits des rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des contraventions constatées en ce qui concerne les heures de travail effectuées au-delà de 40 heures par semaine; des statistiques concernant les catégories et le nombre des travailleurs auxquels le principe de la semaine de 40 heures a été appliqué et le nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la semaine de 40 heures; les catégories et le nombre des travailleurs auxquels le principe de la semaine de 40 heures n’a pas encore été appliqué et la durée normale du travail applicable à ces travailleurs; des études ou des rapports officiels sur les questions ayant trait à la durée du travail et, en particulier, la question de la réduction de la durée du travail en raison de facteurs tels que l’effet des nouvelles technologies et des objectifs de la politique de l’emploi; et les tendances des modalités de la durée du travail telles que reflétées dans de récentes conventions collectives, etc.