National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
Se référant également à son observation, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 6 de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que, aux termes de l’article 687 de la loi pour un travail digne, l’Ombudsman pour un travail digne est nommé par acte écrit par le gouverneur général si le ministre est convaincu que la personne a les qualifications ou l’expérience voulue et qu’elle est intègre. L’Ombudsman est nommé pour la période précisée dans l’acte de nomination, qui ne doit pas dépasser cinq ans. Il peut faire l’objet d’une autre nomination. Aux termes de l’article 700, les inspecteurs pour un travail digne sont nommés par l’Ombudsman du travail équitable pour une période qui ne doit pas dépasser quatre ans. Ils peuvent également faire l’objet d’une autre nomination.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 6 de la convention le personnel de l’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission note que les articles 687 et 700 de la loi pour un travail digne n’assurent pas la stabilité de l’emploi, puisque les mandats – renouvelables – de l’Ombudsman et des inspecteurs sont de cinq et quatre ans seulement. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la stabilité de l’emploi et l’indépendance de toute influence extérieure indue sont assurées à l’Ombudsman pour un travail digne et aux inspecteurs du travail équitable, conformément à l’article 6 de la convention. Par exemple, elle souhaiterait des informations sur les raisons pouvant justifier le non-renouvellement des mandats.
Article 12, paragraphe 1 a). Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Queensland. Renvoyant à sa précédente demande d’informations, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail ont le droit de pénétrer dans des établissements à tout moment.
Nouvelle-Galles du Sud. Se référant à sa précédente demande d’informations, la commission note que, aux termes des articles 51 à 58 de la loi de 2000 sur la santé et la sécurité au travail, les inspecteurs du travail de Nouvelle-Galles du Sud sont habilités à pénétrer dans des établissements pour les inspecter, à des heures raisonnables, lorsque le travail est généralement effectué dans les locaux. Toutefois, dans certaines circonstances, ils peuvent pénétrer dans un établissement sans avertissement, voire recourir à la force dans les situations d’urgence. Enfin, ils peuvent demander un mandat de perquisition s’ils ont des raisons suffisantes de penser qu’une disposition de la législation a été enfreinte, ou va l’être, dans ou à proximité d’un local de travail.
La commission rappelle que, aux termes de l’article 12, paragraphe 1 a), les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Elle note aussi que la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être des facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites pour que, par exemple, des infractions telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour puissent être constatées, ou que des contrôles techniques exigeant l’arrêt des machines ou du processus de fabrication puissent être effectués (voir l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragr. 270). La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure prise ou envisagée pour permettre aux inspecteurs du travail d’effectuer des inspections à toute heure du jour ou de la nuit lorsque cela est justifié.
Articles 20 et 21. Rapports annuels d’inspection du travail. 1. Se référant à ses précédents commentaires sur la nécessité d’inclure des informations complémentaires dans les rapports annuels d’inspection de l’Australie-Occidentale, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des consultations ont été menées avec le personnel chargé de rassembler les rapports annuels pertinents, et que des initiatives sont en cours pour inclure des informations complémentaires dans le rapport annuel 2007-08 et mettre en place des systèmes qui permettront de rassembler les autres données nécessaires pour les prochains rapports. Le Département de la protection du consommateur et de l’emploi s’efforcera d’inclure dans les prochains rapports annuels les informations complémentaires prévues à l’article 21 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés en la matière.
2. Se référant à ses précédents commentaires sur la nécessité d’inclure, dans les rapports annuels, des statistiques sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)) ainsi que des statistiques sur les cas de maladies professionnelles (article 21 g)), la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, s’agissant du Commonwealth, elle sera informée de tout élément nouveau. La commission note aussi que la plupart des autres juridictions n’ont pas formulé d’observations sur cette question. S’agissant du Territoire du Nord, la commission note que, d’après le gouvernement, les rapports portent sur l’ensemble des informations requises à l’article 21, à l’exception des alinéas b) (personnel de l’inspection du travail) et c) (statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements). Toutefois, des informations sur l’ensemble des statistiques mentionnées plus haut sont transmises au bureau du Conseil australien de sécurité et d’indemnisation (Département de l’emploi et des relations professionnelles). Les informations transmises par l’ensemble des juridictions australiennes sont rassemblées dans le rapport de contrôle comparatif de performances du Conseil des ministres des relations du travail, lequel fournit une analyse des tendances en matière de sécurité et de santé au travail et de régime d’indemnisation en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris bonne note de la disponibilité, sur les sites Internet indiqués par le gouvernement, des informations abondantes et des nombreux documents législatifs et rapports d’activité des organes exerçant des activités d’inspection du travail. Toutefois, elle fait à nouveau observer que les statistiques sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)) et les statistiques sur les cas de maladies professionnelles (article 21 g)) ne figurent pas dans les rapports annuels disponibles. Elle rappelle qu’il est utile de disposer de l’ensemble des données requises à l’article 21 pour les inclure dans le rapport d’inspection annuel afin que celui-ci reflète le plus fidèlement possible le niveau d’efficacité du fonctionnement de l’inspection du travail dans l’ensemble du pays, et permette aux partenaires sociaux, ainsi qu’à toute partie intéressée, d’exprimer un point de vue et de formuler des propositions en vue de son amélioration progressive. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée, ainsi que tout progrès réalisé en la matière.