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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Angola (Ratification: 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, du commentaire de la Confédération syndicale de l’Union des travailleurs angolais (UNTA-CS) reçu au BIT le 17 novembre 2008. Elle prend également note avec intérêt du rapport annuel d’inspection du travail pour 2008 sous forme d’une publication, comme requis par l’article 20 de la convention, et contenant des informations édifiantes sur l’organisation et le fonctionnement de l’Inspection générale du travail (IGT).

Législation. Relevant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées au sujet des mesures visant à développer, en consultation avec les partenaires sociaux, la réglementation d’application de certaines dispositions législatives pour leur traduction dans la pratique, la commission le prie de prendre ces mesures et d’en tenir le Bureau informé. Elle lui rappelle la possibilité de faire appel à l’assistance technique du BIT à cette fin.

Articles 3, paragraphe 1 b), 17, paragraphe 2, et 21 e) de la convention. Mesures pratiques à caractère pédagogique destinées à prévenir les risques d’accident du travail et répression des employeurs négligents. La commission relève que, après avoir décliné en 2007, le nombre d’accidents du travail est revenu à un niveau élevé en 2008. Ce phénomène semblant s’expliquer par l’augmentation significative du nombre des établissements industriels et commerciaux (de 15 722 à 18 555 entre 2006 et 2008) et des travailleurs, la commission note avec intérêt les mesures à caractère préventif telles que: a) la planification de visites d’inspection ciblant les activités exposant traditionnellement les travailleurs à un taux de risque élevé d’accidents (notamment construction civile et industrielle et transport); b) le développement considérable d’activités d’information technique; c) différentes campagnes d’information sur la sécurité et la santé au travail, dont une à caractère permanent, lancée en 2007, sur la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le secteur de la construction; d) l’instauration d’une journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail; e) la diffusion à travers les médias écrits et audiovisuels d’informations sur le rôle de l’IGT dans le domaine de la sécurité et la santé au travail, sur la Commission de prévention des accidents du travail dans le secteur des hydrocarbures, sur les normes concernant le bruit au travail, sur la sécurité et la santé au travail dans le secteur des mines de diamant; et f) la création de comités d’hygiène et de sécurité, ainsi que de comités de prévention des accidents au sein des entreprises. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités d’inspection visant à instaurer une culture de prévention des risques professionnels, ainsi que sur les progrès réalisés en la matière (statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, des infractions à la législation pertinente). La commission prie le gouvernement d’indiquer par ailleurs la politique appliquée par l’inspection du travail à l’égard des employeurs récalcitrants à ses conseils techniques, mises en demeure et avertissements.

Article 10. Adaptation des ressources humaines et moyens matériels et logistiques de l’inspection du travail à l’accroissement du tissu industriel et commercial.  La commission note avec intérêt l’augmentation du personnel d’inspection (99 inspecteurs en 2005, 114 en 2006, 120 en 2007 et 138 en 2008) pour faire face à l’accroissement continu du nombre des entreprises assujetties. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le budget alloué à l’IGT est défini, en particulier la part des ressources destinée à permettre à ces inspecteurs de réaliser les visites d’établissements programmées annuellement (équipement technique, facilités de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel, notamment).

La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout appui financier extérieur obtenu en vue du renforcement du système d’inspection du travail et sur tout progrès atteint dans ce sens.

Articles 3, paragraphe 2, et 5 a). Coopération entre les services d’inspection du travail et d’autres organes et institutions publics. Selon le gouvernement, la possibilité de créer un forum de concertation au sein de l’IGT, suivant une proposition avancée par l’UNTA-CS, est actuellement à l’examen de la Commission nationale des affaires concernant le BIT. Il signale en outre la réalisation d’inspections conjointes par les services de contrôle des gouvernements provinciaux, les inspecteurs de la santé et les autorités financières. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de veiller à ce que toute coopération entre les services d’inspection et d’autres organes ou institutions publics ne devrait pas avoir un objectif contraire à ceux de la convention, mais contribuer à un meilleur fonctionnement de l’inspection du travail. La commission invite le gouvernement à s’en référer aux développements qu’elle a consacrés à cette question dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 75 à 78 et 150 à 162) et le prie de fournir des informations sur l’objectif des inspections conjointes susmentionnées et sur les mesures prises pour assurer que de telles opérations ne préjudicient pas à la mission de protection dont l’inspection du travail est investie à l’égard des travailleurs.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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