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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Guinea-Bissau (Ratification: 1977)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement pour la période de janvier à septembre 2006 et des documents en annexe. Le gouvernement est prié de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par l’autorité compétente pour favoriser une coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux, des institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part (alinéa a)), ainsi que la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (alinéa b)).

Article 6. Prière d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition en vertu de laquelle le personnel de l’inspection devrait être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

Article 7. Prière de fournir des informations sur les modalités, la durée et le contenu du stage de formation destiné aux inspecteurs du travail lors de leur entrée en fonctions ainsi que sur le contenu d’autres activités de formation qui leur seraient dispensées en cours d’emploi, le cas échéant.

Article 8. Prière de préciser la proportion de femmes au sein des effectifs de l’inspection du travail à chaque niveau de responsabilité et d’indiquer si des tâches spéciales sont confiées respectivement aux inspecteurs et aux inspectrices.

Article 9. Prière d’indiquer les mesures prises, conformément à cet article, pour assurer la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés, notamment en médecine, en mécanique, en électricité et en chimie, au fonctionnement de l’inspection, en vue de contrôler l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs et de s’enquérir des effets des procédés employés, des matières utilisées et des méthodes de travail, sur la santé et la sécurité des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir par ailleurs copie des textes servant de base légale à une telle collaboration, ainsi que des exemples pratiques de sa mise en œuvre.

Articles 14 et 21. La commission prie le gouvernement d’indiquer les cas et les conditions dans lesquels les accidents de travail et les cas de maladie professionnelle (délai de la déclaration, causes, importance des lésions, durée de l’incapacité de travail, nombre de victimes, etc.) doivent être notifiés aux inspecteurs du travail en vertu de l’article 56 du décret portant réglementation de l’inspection du travail no 24-A/90. Elle lui saurait gré d’indiquer, par ailleurs, les mesures prises pour assurer la collecte des données pertinentes en vue de leur inclusion dans un rapport annuel conformément à l’article 21 f) et g) de la convention. Si tel n’est pas encore le cas, elle le prie de prendre des mesures à cette fin, d’en tenir le Bureau informé et de faire part à ce dernier des difficultés éventuellement rencontrées.

Article 18. La commission note que les dispositions de l’article 38 a) et b) du règlement de l’inspection du travail prévoient l’application de sanctions pénales aux employeurs qui se rendent coupables d’entrave au travail des inspecteurs du travail (art. 186 du Code pénal) et aux auteurs de faux témoignages ou de fausses déclarations (art. 24 et 188 du Code pénal). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont sont sanctionnées les infractions aux dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et de fournir copie des dispositions légales pertinentes.

Article 19. Notant que, suivant l’article 17 h) du règlement de l’inspection du travail, les inspecteurs sont tenus d’élaborer et de soumettre à l’appréciation de leur directeur des rapports trimestriels sur les activités d’inspection réalisées ainsi que sur les résultats obtenus, la commission prie le gouvernement de communiquer, à titre d’exemples, copie de tels rapports périodiques et de fournir des informations sur l’exploitation dans la pratique des données qu’ils contiennent.

Articles 10, 11 et 16. La commission note que l’effectif de l’inspection du travail n’a pas évolué de manière significative depuis de nombreuses années. Elle relève également que le fonctionnement de l’inspection du travail se heurte à une insuffisance drastique de moyens, notamment de facilités de transport, les inspecteurs étant cantonnés à opérer dans certains cas à l’intérieur d’un périmètre accessible à pied. Le gouvernement est prié d’indiquer, si possible, le nombre et la répartition géographique des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection, ainsi que le nombre de travailleurs qui y sont occupés. Si de telles données ne sont pas disponibles, la commission prie instamment le gouvernement de mettre rapidement en œuvre des mesures visant à enregistrer ces établissements et à recenser la population qui y est employée en recourant à tout moyen utile, notamment la coopération effective de tout autre organisme compétent (registre du commerce, services du fisc, institutions d’assurance sociale, etc.), de manière à disposer des informations nécessaires à la détermination, dans le cadre du budget annuel de l’Etat, des ressources humaines, matérielles et logistiques de l’inspection du travail. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cette fin, ainsi que de toute difficulté éventuellement rencontrée.

Articles 20 et 21. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de réunir les conditions permettant, comme prescrit par l’article 20, la publication et la communication au BIT d’un rapport annuel à caractère général sur les activités des services de l’inspection du travail contenant les informations disponibles sur chacun des sujets énumérés par l’article 21, présentées autant que possible comme préconisé par le paragraphe 9 de la recommandation no 81 et de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans ce sens. L’attention du gouvernement est appelée sur la possibilité de requérir l’appui technique du BIT en vue de l’application de ces dispositions ainsi que de la recherche dans le cadre de la coopération économique internationale des ressources financières nécessaires.

Coopération internationale. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet du séminaire sur la coopération dans le domaine de l’inspection du travail qui s’est déroulé en août 2006 entre les Etats membres de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP). Elle prie le gouvernement d’indiquer les suites données, le cas échéant, aux conclusions et recommandations de ce séminaire, notamment en ce qui concerne la mise en place d’une collaboration en matière d’échanges d’informations et de documentation, l’assistance technique à l’élaboration de législations complémentaires et l’élaboration de méthodologies ainsi qu’une coopération en matière de formation initiale et continue des inspecteurs. Se référant à un rapport antérieur du gouvernement au sujet du financement par l’organisation précitée de la formation de plus de 50 inspecteurs, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions au sujet du déroulement de cette formation, sur les autres activités de coopération en cours ou envisagées, ainsi que sur leur impact sur les résultats de l’inspection du travail.

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