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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Honduras (Ratification: 1956)

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La commission rappelle qu’elle a reçu le 22 mai 2008 une communication du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) contenant des informations sur les questions qu’elle avait soulevées et sur l’action menée par le COHEP pour contribuer à l’application de la convention.

Ecarts de salaire. La commission note qu’il est reconnu, dans l’introduction du deuxième Plan (2008-2015) pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes, que le salaire des femmes, à conditions de travail égales et capacités égales, ne représente qu’environ 67,6 pour cent du salaire moyen des hommes dans les mêmes conditions. Elle note que ce plan prévoit d’instaurer des mécanismes légaux et institutionnels propres à garantir l’application de la convention (objectif stratégique 1.2). Elle note également que des efforts ont été déployés afin d’intégrer pleinement la perspective de genre dans le Plan national pour l’emploi décent (PNED), grâce auquel on espère que les écarts de revenu entre hommes et femmes seront réduits. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises en vue de réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes, notamment dans le cadre du deuxième Plan (2008-2015) pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes, et du PNED. La commission réitère sa demande d’informations sur les mesures adoptées dans le cadre de l’Institut national de la femme (INAM) et du Secrétariat d’Etat au travail et à la sécurité sociale et, enfin, dans le cadre du Plan national pour l’égalité de chances visant à promouvoir l’accès des femmes à des postes de responsabilité et à de meilleures rémunérations et sur l’impact de ces mesures.

Salaires minima. En l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale lors de la détermination des salaires minima, de même que sur les moyens garantissant que, dans les professions à dominante féminine, les salaires minima ne soient pas fixés à des niveaux inférieurs à ceux fixés pour un travail de valeur égale dans les professions à dominante masculine.

Article 4 de la convention. Conventions collectives. La commission note que le COHEP déclare ne pas avoir connaissance de la tenue de discussions au sein des instances tripartites du Conseil économique et social (CES) ou du Forum national de convergence (FONAC) au sujet de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, ni du fait que cette question ait été incluse dans l’ordre du jour du Conseil économique et social. Notant que le gouvernement ne donne pas d’information sur les mesures prises en collaboration avec les partenaires sociaux en vue de promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, au moyen de conventions collectives, la commission espère que le prochain rapport contiendra de telles informations.

Contrôle de l’application. La commission note que, selon le COHEP, il a été convenu de mener des inspections conjointes afin de déterminer s’il existe des inégalités de rémunération dans les parcs industriels. La commission note également que le deuxième Plan (2008-2015) pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes prévoit la mise en place des conditions juridiques et institutionnelles permettant aux travailleuses syndiquées de réaliser des audits sociaux pour assurer le respect de leurs droits du travail et, notamment, du droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (objectif stratégique 1.3). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats et l’impact des inspections conjointes menées dans les parcs industriels et sur les initiatives prévues par le Plan pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes concernant la conduite d’audits sociaux par des travailleuses syndiquées pour faire respecter le droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le COHEP au sujet des gains moyens dans le secteur manufacturier. Elle note que, d’après les données de l’Association hondurienne des entreprises des zones franches d’exportation (AHM), en moyenne, le salaire moyen dans ce secteur est supérieur à celui qui a été fixé par voie d’accord dans les commissions du salaire minimum, bien que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l’existence de différences de salaire entre hommes et femmes. Elle note également que la décision exécutive no STSS 374 STSS08 concernant l’ajustement du salaire minimum pour l’année 2009, qui augmente substantiellement le salaire minimum, ne s’applique pas aux entreprises des zones franches d’exportation (maquilas). Compte tenu du nombre de femmes qui travaillent dans ces entreprises et étant donné que les salaires peuvent être fixés sur la base des taux minima établis, la commission estime qu’une telle exclusion peut affecter les femmes de manière disproportionnée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons ayant conduit à exclure les entreprises des zones franches d’exportation de l’application de l’ajustement des taux de salaire. Elle le prie à nouveau de communiquer des statistiques montrant de quelle manière se répartissent les hommes et les femmes aux différents niveaux de gains, par activité économique, catégorie professionnelle, niveau d’éducation ou de qualifications et zone géographique.

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