National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des nombreux amendements législatifs adoptés depuis le dernier rapport du gouvernement, notamment la loi de codification no 268 du 18 mars 2005 sur le milieu du travail, tel qu’amendé, et les informations complémentaires fournies concernant l’effet donné aux articles suivants: article 1, article 4, paragraphe 3, article 10, paragraphe 1, article 11, paragraphe 3, article 13, paragraphes 1 et 3, article 17, paragraphe 1, article 18, paragraphes 2 et 3, article 19, paragraphe 2, article 20, paragraphes 1, 2 et 4, article 22, paragraphe 3, article 24, paragraphe 1, article 26, paragraphes 1 b), et 2, articles 29-30, article 33, article 35, article 36, paragraphes 1 a)-d), et 3, article 38, paragraphe 2, et article 41 a), de la convention. La commission prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements et des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 2. Dérogations et consultations tripartites. La commission note que le gouvernement indique dans sa réponse que l’autorité danoise chargée de l’environnement au travail n’accorde habituellement pas de dérogations du type de celles auxquelles il est fait référence à l’article 2 de la convention. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée des dérogations accordées et de tenir dûment compte des dispositions de l’article 2 de la convention.
Article 12. Moyens de lutte contre l’incendie. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement fait référence à l’article 23 de l’ordonnance exécutive no 559 du 17 juin 2004, relative à l’accomplissement du travail qui, selon lui, donne effet à cet article de la convention et prévoit des obligations détaillées concernant, notamment, la lutte contre l’incendie et l’évacuation des travailleurs, en fonction de la nature du travail et de la taille de l’entreprise. La commission prie le gouvernement d’apporter des précisions sur la question de savoir si l’ordonnance exécutive no 559 du 17 juin 2004 régit également les moyens de lutte contre l’incendie à bord des navires, et pas uniquement les installations situées à terre.
Article 16, paragraphe 1. Transport des travailleurs vers un navire ou depuis un navire. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 8 de l’ordonnance exécutive no 181 de 1965 ainsi qu’au règlement technique sur la sécurité et la santé au travail à bord des navires, contenu dans le document de l’Autorité maritime danoise du 1er septembre 2007. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions de cette législation qui donnent effet à l’article 16, paragraphe 1, de la convention.
Article 25, paragraphes 2 et 3. Registres et certificats. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’ordonnance exécutive no 1101 du 14 décembre 1992, Partie 5, qui réglemente la notification et les registres en ce qui concerne les «monte-charges et treuils». Cependant, elle prend note également la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de prescriptions particulières donnant effet à ces dispositions de la convention en ce qui concerne les registres et la certification des appareils de levage et des accessoires de manutention se trouvant à bord des navires. La commission prie le gouvernement de préciser le champ d’application de l’ordonnance exécutive no 1101 du 14 décembre 1992 et, selon les besoins, de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises en droit et en pratique afin d’en assurer la conformité avec les dispositions de la convention relatives aux appareils de levage et aux accessoires de manutention.
Article 31, paragraphe 2. Sécurité des travailleurs qui procèdent à la saisie et à la dessaisie des conteneurs. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 8 de l’ordonnance exécutive no 181 de 1965 ainsi qu’au règlement technique sur la sécurité et la santé au travail à bord des navires, contenu dans la notice émanant du document A de l’Autorité maritime danoise du 1er septembre 2007. La commission prie le gouvernement de spécifier les dispositions de cette législation qui donne effet à la disposition en question de la convention.
Article 32, paragraphe 3. Sécurité de la manutention des substances dangereuses. La commission prend note que, dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 17(a) et (b) de la loi danoise relative à l’environnement au travail no 268 du 18 mars 2005, qui régit la question du droit accordé aux travailleurs de se retirer en cas d’exposition à des dangers imminents et sérieux sur le lieu de travail. Notant que ces dispositions ne régissent pas la question de la sécurité dans la manutention des substances dangereuses dans les ports, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures spécifiques prises dans la pratique afin d’assurer l’application de cette disposition dans les ports.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il n’existe pas dans son pays de bases de données administratives ou établies sur la base d’un registre qui permette d’identifier sans aucune ambiguïté les manutentions portuaires, y compris le chargement et le déchargement de navires et que, en conséquence, il ne dispose pas de statistiques concernant les accidents et les maladies du travail. Notant que les informations concernant les accidents et les maladies du travail constituent un outil de prévention indispensable pour favoriser ou mettre en place des conditions de travail sûres et salubres dans les ports, la commission insiste sur le fait qu’il est nécessaire d’élaborer des systèmes et des méthodes statistiques qui permettent d’identifier les problèmes de sécurité et de santé au travail propres à l’environnement de travail spécifique et dangereux que représentent les manutentions portuaires. C’est ce qui devrait permettre au gouvernement d’obtenir des informations supplémentaires sur la sécurité et la santé au travail dans les ports, y compris sur le nombre de dockers, ventilés par sexe, protégés en vertu de l’article 12 de la convention, le nombre et la nature des infractions signalées et des mesures prises à leur égard, ainsi que le nombre des accidents et des maladies du travail qui ont été signalés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’élaborer des systèmes et des méthodes statistiques garantissant que les informations requises sont disponibles et que l’accent est réellement mis sur la situation des dockers au Danemark, ainsi que sur les méthodes visant à empêcher les incidents et à assurer le suivi de ceux qui ont eu lieu. En ce qui concerne le «Programme de Smiley» qui a été mis en place par la notification no 1497 du 20 décembre 2004, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de lancer cette initiative dans le secteur portuaire, notamment pour le personnel des ports. De plus, se référant à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée au Danemark et de joindre des extraits utiles des rapports des services d’inspection intéressés.