National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 3 d) et 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Détermination de la nature et des lieux où s’exercent les travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 40(1) du règlement de 2008 sur les relations d’emploi (administration), une personne de moins de 18 ans ne doit pas être employée à un travail pour lequel elle a peu de capacité, à un travail dangereux pour sa santé physique et mentale et son développement spirituel ou social ou encore dans un environnement qui l’expose à des risques de lésions corporelles, à quelque forme de négligence, torture ou traitement cruel, inhumain ou dégradant que ce soit, ou encore à un travail préjudiciable à la santé, l’estime de soi ou la dignité. Elle avait également noté que l’article 95(2) de la promulgation no 36 de 2007 prévoit que le ministre du Travail peut, après consultation du Conseil consultatif national pour la santé et la sécurité au travail, déclarer qu’un emploi ou un lieu de travail est totalement ou partiellement interdit aux moins de 18 ans en raison de son caractère insalubre, dangereux ou inapproprié, mais elle avait observé qu’il n’existait apparemment aucune liste de ces emplois ou travaux déclarés dangereux, par le ministre du Travail.
La commission a noté que, d’après le rapport du gouvernement, l’élaboration de cette liste sera prochainement entreprise par la Commission consultative de projet sur le travail des enfants. Le gouvernement avait déclaré également qu’il a été proposé de créer un comité technique (avec représentation des organisations d’employeurs et de travailleurs, sous la coordination du ministère du Travail) pour déterminer les types de travail dangereux et que le mandat de ce comité technique n’a pas encore été établi. Il avait indiqué en outre qu’une ordonnance ministérielle sera établie conformément à l’article 95(2) de la promulgation no 36 de 2007 après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs et des autres parties intéressées, et que cette ordonnance ébauchera la liste des activités et occupations dangereuses dont l’exercice sera interdit aux personnes de moins de 18 ans suivant les prescriptions de la loi de 1996 sur la sécurité au travail.
La commission avait rappelé une fois de plus qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail considérés comme dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, où il est dit qu’en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait prendre en considération notamment: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer les enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibration préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures ou la nuit ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission exprime l’espoir que, en formulant la liste des activités et occupations dangereuses devant être interdites aux personnes de moins de 18 ans à application de l’article 95(2) de la promulgation no 36 de 2007, le gouvernement prendra en considération les types de travaux énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Formation des agents publics chargés de la supervision du travail des enfants. La commission avait noté que le gouvernement indique dans son rapport que plusieurs mesures de renforcement des mécanismes de suivi du travail des enfants ont été conçues grâce aux cours de formation déployés par les organisations tripartites partenaires du Centre international de formation (CIF) de l’OIT, Turin (Italie). La commission avait noté que l’observation de la maltraitance est devenue partie intégrante du rôle du Département de la prévoyance sociale suite à une session de formation avec les cadres de ce département. Elle avait noté qu’à la suite d’un cours sur les normes internationales du travail le ministère du Travail a recommandé la création d’une unité pour le travail des enfants et a désigné des inspecteurs pour le travail des enfants. Une proposition en vue de l’élaboration d’un plan stratégique dans ce domaine a été soumise à examen. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’élaboration du plan de désignation d’inspecteurs chargés du travail des enfants et sur toute autre mesure propre à renforcer les mécanismes de contrôle des formes de travail qui relèvent des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission s’était précédemment déclarée préoccupée par le nombre important d’enfants qui ne vont pas à l’école et risquent de tomber dans les pires formes de travail des enfants. Elle avait noté que le ministère de l’Education a adopté le Plan stratégique 2006-2008 «Education globale de l’enfant pour des îles Fidji pacifiques et prospères», puis la Déclaration de Suva, qui fixe les grandes orientations pour l’éducation jusqu’en 2015 et définit les priorités en matière de justice sociale, d’intégration sociale et d’égalité des sexes. La commission avait également noté que le projet OIT/IPEC «Combattre le travail des enfants par l’éducation» a notamment pour but d’empêcher que les enfants vulnérables ne soient mis au travail en réduisant la pauvreté et en permettant aux enfants et adolescents défavorisés d’accéder à l’éducation de base et à la formation. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la Déclaration de Suva et du Plan stratégique d’accès des enfants à une éducation de base gratuite afin d’empêcher qu’ils ne soient engagés dans des formes de travail relevant des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement avait indiqué que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC susmentionné, le ministère de l’Education a été saisi d’une proposition tendant à la révision de la loi sur l’éducation et que, par ailleurs, le thème de campagne du Syndicat des enseignants de Fidji pour 2009 est «Eduquer pour faire reculer la pauvreté».
La commission avait pris note des statistiques relatives au taux d’abandon scolaire contenues dans le rapport du gouvernement et de la nécessité de programmes d’intervention dans les écoles pour parvenir aux objectifs de développement du Millénaire. Elle avait noté également que, d’après le rapport de l’UNESCO intitulé «L’éducation pour tous – Rapport mondial de suivi 2009», 19 pour cent des enfants abandonnent l’école primaire avant la fin du cycle, et ce chiffre est en augmentation depuis 1999. Le nombre des enfants qui abandonnent l’école avant la cinquième année a lui aussi augmenté au cours de cette période. D’après les chiffres du rapport de l’UNESCO, le taux net d’inscription dans le primaire est tombé de 99 pour cent en 1999 à 91 pour cent en 2006. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans des formes de travail relevant des pires formes de travail des enfants, la commission avait exprimé sa préoccupation devant le recul des taux de scolarisation au cours de la période considérée. La commission incite le gouvernement à intensifier ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif et garantir l’accès à l’éducation primaire gratuite à tous les enfants de Fidji. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment sur les mesures prises pour faire progresser le taux de scolarisation et faire reculer le taux d’abandon dans le système scolaire. Elle le prie de fournir des informations sur la proposition de révision de la loi sur l’éducation. En outre, elle le prie de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont effectivement bénéficié de mesures ayant évité qu’ils ne tombent dans une forme de travail relevant des pires formes de travail des enfants, avec la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC «Combattre le travail des enfants par l’éducation».
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’utilisation d’enfants à des fins de prostitution, principalement en rapport avec le tourisme sexuel, semblait être un grave problème dans le pays. Elle avait noté que le rapport du Séminaire national sur la mise en œuvre des observations finales du Comité des droits de l’enfant recommandait que les pouvoirs publics veillent à ce que tous les enfants victimes d’une telle maltraitance soient pris en charge en vue de leur réadaptation et de leur réinsertion. La commission avait demandé que le gouvernement prenne, dans un délai déterminé, des mesures efficaces pour contribuer à soustraire des formes de travail relevant des pires formes de travail des enfants, les enfants des rues qui travaillent dans le tourisme sexuel et de prendre des initiatives en vue de leur réinsertion, comme recommandé par le Séminaire national, et de donner des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Le gouvernement avait indiqué qu’en application de la loi sur l’adolescence un agent de prévention du Département de la prévoyance sociale assure la prise en charge, la protection ou le contrôle d’un adolescent lorsque celui-ci n’a pas de parents ou que ceux-ci n’en ont plus la garde ou si le parent ou tuteur n’assure pas convenablement ses responsabilités et que l’adolescent est exposé à des risques physiques ou moraux ou qu’il risque de «tomber dans les mauvaises fréquentations». La commission avait également pris note des dispositions protectrices contenues dans la loi sur la famille (art. 121), la loi sur les «Magistrates Court’s» (art. 16(1)(g)), ainsi que de l’adoption des règles minimales de soin dans les centres d’accueil et du contrôle accru du processus d’adoption exercé par le Conseil national de l’adoption.
La commission avait noté que, d’après le rapport intitulé «Situational analysis of commercial sexual exploitation of children (CSEC) and child sexual abuse (CSA) in Fiji» (désigné ci-après rapport CSEC) commandé par la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique en 2006, un plan d’action national sur le problème de l’exploitation sexuelle des enfants était en élaboration en 2006. La commission avait noté que, d’après le rapport CSEC, les organes locaux de la justice signalent une accentuation de l’exploitation des enfants dans le tourisme sexuel à Fidji. Selon ce même rapport, les enfants impliqués dans la prostitution sont traités comme des délinquants et non comme des victimes, et il n’est prévu aucune action de conseil ou de réinsertion en ce qui les concerne. La commission prie instamment le gouvernement de prendre dans un délai déterminé des mesures efficaces pour contribuer à soustraire les enfants de formes de travail relevant des pires formes de travail des enfants dans le cadre d’un plan d’action national d’éradication de l’exploitation sexuelle des enfants. Elle demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle demande également qu’il prenne les mesures nécessaires pour que les enfants victimes de la prostitution soient traités comme des victimes et non comme des délinquants et que les moyens de réadaptation et de réinsertion nécessaires soient disponibles.
Point V du formulaire du rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles les études sur le travail des enfants sont effectuées dans le cadre du projet OIT/IPEC «Combattre le travail des enfants par l’éducation», y compris en ce qui concerne l’exploitation sexuelle des enfants, les enfants vivant dans la rue ou dans la précarité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces études lorsqu’elles auront été menées à bien et de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée à Fidji. Elle le prie de communiquer des copies ou des extraits de documents officiels, notamment de rapports d’inspection, d’études ou d’enquêtes et, lorsqu’il en existe, des statistiques sur le nombre d’enfants concernés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions.