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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Minimum Age (Industry) Convention (Revised), 1937 (No. 59) - Gibraltar

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Article 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement exprimait son intention d’adopter une législation visant à fixer à 16 ans l’âge d’admission à un emploi dangereux. La commission exprime l’espoir que cet instrument sera adopté dans un proche avenir, de manière à assurer la conformité de la législation par rapport à l’article 5 de la convention. Elle note que le gouvernement déclare qu’un tel amendement sera incorporé dans la loi sur le temps de travail. La commission note avec intérêt que l’article 12 de la loi sur le temps de travail dispose qu’«aucune personne de moins de 16 ans ne sera admise à un emploi qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est dangereux pour la vie, la santé ou la moralité des personnes concernées».

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