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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Gibraltar

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant en mai 2005, des informations en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que d’autres informations disponibles au BIT.

Article 9, paragraphe 2, de la convention. Selon le gouvernement, les statistiques sur le taux de salaire au temps ne sont pas publiées. La commission lui saurait gré d’indiquer néanmoins si des mesures sont envisagées en vue de la compilation et de la publication de statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail par profession ou groupe de professions ou sur la base d’autres caractéristiques. Elle l’invite à se reporter le cas échéant aux orientations données à cet égard par la recommandation (no 170) sur les statistiques du travail, 1985, aux alinéas (1) et (2) de son paragraphe 4.

Articles 10 et 11. La commission note, selon les informations disponibles au BIT que, même si, du point de vue du gouvernement, la compilation de statistiques sur la répartition des salaires ne représente qu’un intérêt limité au regard du coût de l’opération et du contexte démographique et économique, les obligations découlant de l’article 10 sont partiellement exécutées à travers la compilation de statistiques sur la répartition des salaires en fonction du niveau de salaire moyen annuel, par sexe et par type de profession. La commission constate toutefois qu’aucun progrès n’est intervenu au cours de la période couverte par le rapport en ce qui concerne la compilation de statistiques sur le coût de la main-d’œuvre au même motif du peu d’intérêt d’une telle opération au regard de son coût. En conséquence, elle réitère au gouvernement sa demande de prendre, conformément à l’article 11, les mesures nécessaires à cette fin, en l’invitant à tirer avantage des indications fournies à cet égard par la résolution adoptée par la 11e Conférence internationale sur les statistiques du travail en octobre 1966, ainsi que par la recommandation susmentionnée (paragraphe 6 (1) et (2)).

Article 14. La commission note que les statistiques sur les accidents du travail de 2004 compilées par le Département de la sécurité sociale sont annexées au rapport, de même que les informations concernant un nombre insignifiant de cas de maladie professionnelle. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si des organisations représentatives ont été consultées pour l’établissement du système statistique et de préciser lesquelles, le cas échéant.

Le gouvernement est en outre prié de fournir des informations sur les méthodes utilisées pour la collecte, la compilation et la publication de statistiques (article 6).

Article 15. Relevant l’inexistence de statistiques sur les conflits du travail, ainsi que les arguments invoqués par le gouvernement sur ce point, la commission rappelle néanmoins au gouvernement ses obligations à cet égard et le prie en conséquence de prendre les mesures aux fins d’en assurer, le cas échéant, la compilation, ainsi que la communication au BIT.

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