National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. Certificat médical. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le décret no 45.969 du 15 octobre 1964 s’applique toujours. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la législation prévoyant que les certificats médicaux sont valables trois mois n’est pas disponible pour le moment et qu’elle sera communiquée au Bureau dès que possible. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 187, paragraphe 6, du décret no 45.969 du 15 octobre 1964 les certificats médicaux sont valables deux ans. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer laquelle de ces périodes de validité des certificats médicaux s’applique.