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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Latvia (Ratification: 1992)

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Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Depuis de nombreuses années, la commission exprime sa préoccupation à l’égard de certaines dispositions de la loi de 1999 sur la langue officielle susceptibles d’avoir des effets discriminatoires sur l’emploi ou le travail des membres de groupes minoritaires, y compris à l’égard de la minorité russophone. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les deux agences d’Etat chargées des questions de langue ont été regroupées au sein de la nouvelle Agence pour la langue lettone (LLA) dont le principal objectif est de renforcer le statut de la langue lettone et de la développer de manière durable. Le gouvernement précise que la LLA met en œuvre la politique en matière de langue officielle, telle que définie par les directives sur la politique en matière de langue officielle pour la période 2005-2014 et le programme sur la politique en matière de langue officielle pour la période 2006-2010. La commission prend note des conclusions de l’étude réalisée par la LLA intitulée «l’impact des migrations sur l’environnement linguistique en Lettonie» (2009), qui fait état des difficultés rencontrées par les immigrés, en particulier de difficultés pour intégrer le marché du travail. En outre, la commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement sur l’application de la loi sur la langue officielle, les dispositions relatives à l’usage de la langue officielle dans l’accomplissement des tâches sont les dispositions les plus souvent invoquées devant les tribunaux. Tout en notant la participation des groupes minoritaires, y compris de la minorité russophone, à des cours de langue organisés par l’Agence d’Etat pour l’emploi, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur la situation des membres des groupes minoritaires sur le marché du travail, y compris des données statistiques montrant le nombre de personnes qui ont obtenu un emploi après avoir suivi ces cours. La commission le prie également de continuer à fournir des informations sur les activités menées par la LLA et sur les résultats obtenus en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession de tous les groupes minoritaires ethniques et linguistiques. Prière de continuer aussi à fournir des informations sur les taux de participation des hommes et des femmes appartenant à des groupes minoritaires aux cours de langue, ainsi que des informations sur toute décision administrative ou judiciaire pertinente relative à l’application de la loi sur la langue officielle.

Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle ses précédents commentaires sur les dispositions de la loi de 2000 sur la fonction publique de l’Etat selon lesquelles, pour pouvoir faire acte de candidature à un poste de la fonction publique, la personne concernée ne doit «pas occuper ni avoir occupé un poste permanent dans les services de sécurité de l’Etat, du renseignement ou du contre-espionnage de l’URSS, de la RSS de Lettonie ou d’un pays étranger» (art. 7(8)), ou ne doit «pas être ni avoir été membre d’une organisation qui a été interdite par la loi ou par décision judiciaire» (art. 7(9)). La commission note que le gouvernement indique que la Cour suprême n’a pas eu à connaître de ces dispositions mais a fait appliquer des dispositions similaires, en particulier l’article 5(3) de la loi de 2002 sur le bureau de prévention et de lutte contre la corruption. La commission considère néanmoins que des exclusions si étendues applicables aux candidats à tout poste dans la fonction publique ne sont pas suffisamment définies ni circonscrites et risqueraient d’entraîner des discriminations dans l’emploi et la profession fondées sur des opinions politiques. La commission demande au gouvernement de réviser l’article 7 de la loi sur la fonction publique de l’Etat afin d’assurer que les conditions requises pour être candidat à un poste dans la fonction publique sont fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé, au sens strict du terme. La commission prie également le gouvernement de fournir une liste des organisations interdites visées à l’article 7(9) de la loi sur la fonction publique de l’Etat.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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