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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Mongolia (Ratification: 1998)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, et de la documentation jointe, faisant état des amendements législatifs récents. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur la sécurité et l’hygiène au travail, approuvée par le parlement le 22 mai 2008, et de la mise en œuvre du troisième programme national d’amélioration des conditions de sécurité et d’hygiène au travail 2005-2010, approuvé par la résolution no 75 du gouvernement en 2005, qui donne plus amplement effet aux dispositions de la convention. La commission prend également note des réponses communiquées par le gouvernement, selon lesquelles il est donné effet aux articles 5 a) et c), 10 et 19 a) de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à la convention.

Article 5 b), d) et e) de la convention. Mesure dans laquelle la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail tient compte des grandes sphères d’action énumérées dans ces dispositions. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’objectif de la loi sur la sécurité et l’hygiène au travail est de déterminer la politique et les principes de l’Etat pour la sécurité et la santé au travail, et d’assurer le respect des critères et des normes de sécurité et de santé au travail sur le lieu de travail, ainsi que de créer un environnement de travail sain et salubre pour les travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiquement prises dans la législation ou la politique nationale, pour tenir compte des liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail (article 5 b)); pour assurer la communication et la coopération au sein des groupes de travail et de l’entreprise (article 5 d)); et pour assurer la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux (article 5 e)).

Article 12. Responsabilités des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note des informations que le gouvernement communique sur les dispositions de la loi sur la sécurité et l’hygiène au travail. La commission note cependant qu’aucune information n’a été communiquée sur les responsabilités des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures législatives spécifiquement prises pour garantir qu’il est donné effet à chacun des paragraphes de l’article 12 de la convention.

Article 13. Protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées lorsqu’ils se retirent d’une situation de travail présentant un danger. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’article 18 de la loi sur la sécurité et l’hygiène au travail confère aux travailleurs le droit d’interrompre leur travail lorsque des infractions au règlement de sécurité au travail ou à certaines conditions de travail sont commises et mettent en péril la vie et la santé des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions. La commission demande au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs, qui se sont retirés d’une situation de travail présentant un danger, contre des conséquences injustifiées consécutives à leurs actions.

Article 19 b) et c). Droit des représentants des travailleurs dans l’entreprise coopérant avec l’employeur dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène au travail. La commission note que l’article 35.3 de la loi sur la sécurité et l’hygiène au travail prévoit le droit des représentants des travailleurs et des fonctionnaires de l’Etat de prendre part au processus de suivi interne des entreprises et des organisations. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les représentants des travailleurs coopèrent avec l’employeur dans le domaine de la santé et la sécurité au travail, et reçoivent des informations suffisantes sur les mesures prises par l’employeur pour assurer la sécurité et la santé au travail, et qu’ils pourront consulter leurs organisations représentatives à propos de cette information, à condition de ne pas divulguer de secrets commerciaux.

Article 20. Dispositions visant à la coopération des employeurs et des travailleurs dans l’entreprise. La commission note que l’article 17.4 de la loi sur la sécurité et l’hygiène au travail impose à l’employeur de dispenser une formation sur la sécurité et l’hygiène au travail au moins deux fois par an à tous les travailleurs. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur les dispositions générales visant à la coopération entre les employeurs et les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise, concernant la sécurité et la santé au travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 20 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles entre 1997 et 2004 le nombre d’accidents du travail, et le nombre de personnes impliquées dans des accidents a baissé de 0,4 pour cent dans l’ensemble; elle note néanmoins également que le nombre d’accidents du travail dans le secteur de la construction a augmenté pendant cette période. La commission prend également note des informations faisant état de l’approche ciblée adoptée par le gouvernement pour remédier à cette augmentation, et note que, selon des chiffres préliminaires, cette approche a permis de réduire le nombre d’accidents du travail dans le secteur de la construction. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des données statistiques, si possible ventilées par sexe, sur le nombre et la nature des accidents ou des infractions déclarés.

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