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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925 (No. 19) - Mauritius (Ratification: 1969)

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Article 1 de la convention. Egalité de traitement. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 3 de l’arrêté de 1978 sur le régime national des pensions (non-ressortissants et personnes absentes), tel que modifié par la loi sur le régime national des pensions (NPA), en vertu duquel les ressortissants étrangers ne peuvent avoir la qualité d’assurés que s’ils ont résidé à Maurice pendant une période continue d’au moins deux ans. Les travailleurs étrangers ne remplissant pas cette condition de résidence sont régis par la loi de réparation des accidents du travail (WCA) de 1931, laquelle ne permet pas d’assurer un niveau de protection équivalent à celui garanti dans le cadre du régime national des pensions en cas d’accident du travail. A cet égard, la commission avait été amenée à rappeler au gouvernement que, aux termes de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, les ressortissants des autres Etats Membres qui ont ratifié la convention et leurs ayants droit doivent bénéficier de l’égalité de traitement en matière d’accidents du travail sans aucune condition de résidence.

Dans les rapports qu’il a présentés depuis 2006, le gouvernement indique qu’un projet de loi a été déposé en vue de réviser l’article 3 de l’arrêté de 1978. Le retard pris pour finaliser les modifications nécessaires est dû au fait que le ministère de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale et de la Réforme des institutions a entrepris un examen plus vaste de la NPA dans le but de la modifier en profondeur, en tenant compte d’autres questions qui doivent être examinées, comme la nécessité d’intégrer la WCA à la NPA. Le gouvernement indique que le projet de loi sera déposé devant l’Assemblée nationale dès qu’il aura été accepté par le conseiller juridique de l’Etat. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’amender l’article 3 de l’arrêté de 1978 dans un tout proche avenir de manière à mettre sa législation en conformité avec la convention. La commission apprécierait de recevoir une copie du projet dès après son examen par le conseiller juridique de l’Etat. Elle remercie le gouvernement de lui avoir fourni des statistiques très détaillées sur le nombre de permis de travail délivrés à des ressortissants étrangers et sur le nombre et la nature des accidents du travail survenus à des travailleurs étrangers.

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