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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Senegal (Ratification: 1999)

Other comments on C138

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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Contribution à l’abolition du travail des enfants en Afrique francophone». Elle a également noté que le gouvernement participe au Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants de l’OIT/IPEC. Dans le cadre de ces deux projets, le gouvernement a adopté une stratégie de mise en œuvre d’initiatives nationales de lutte contre le travail des enfants par l’éducation, la formation professionnelle et l’apprentissage. Suite à la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC susmentionné et du PAD, 6 208 enfants ont été empêchés d’entrer précocement dans le marché du travail. De plus, 6 023 enfants ont été empêchés de travailler par l’octroi de services éducatifs. La commission a cependant noté que, d’après les statistiques révélées par le rapport d’analyse de 2007 sur l’enquête nationale sur le travail des enfants au Sénégal réalisée en 2005, sur un effectif estimé à 3 759 074 enfants âgés de 5 à 17 ans, 1 378 724 (36,7 pour cent) sont impliqués dans une activité ou du travail au Sénégal, et que plus de deux enfants sur dix (21,4 pour cent) des enfants âgés de 5 à 9 ans avaient déjà travaillé en 2005. La grande majorité des enfants travailleurs se trouvent dans le secteur de l’agriculture (75,4 pour cent) et, ensuite, dans les secteurs de l’élevage et de la pêche (8 pour cent), l’artisanat et l’ouvrage (4 pour cent), le travail domestique et le travail ménager (3,1 pour cent), la vente et les services destinés aux particuliers (5,5 pour cent), les bâtiments et les travaux publics (2,5 pour cent) et autres (1,5 pour cent).

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des informations sur l’impact des programmes d’action en cours seront communiquées ultérieurement. Elle note que, d’après le rapport conjoint OIT/IPEC, UNICEF et Banque mondiale intitulé «Comprendre le travail des enfants et l’emploi des jeunes au Sénégal» de février 2010, le nombre d’enfants âgés de 5 à 14 ans économiquement occupés était estimé à plus de 15 pour cent des enfants de cette classe d’âge en 2005, soit plus de 450 000 enfants. Ce taux est beaucoup plus important en milieu rural (21 pour cent) qu’en milieu urbain (5 pour cent). L’agriculture est le secteur qui emploie le plus grand nombre d’enfants: 80 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans qui travaillent y sont affectés, et près de 85 pour cent de ces enfants sont des travailleurs familiaux non rémunérés. Le rapport indique également que la domesticité enfantine revêt des proportions importantes avec près de 22 pour cent des enfants économiquement occupés affectés à cette activité en milieu urbain. De plus, les enfants âgés de 5 à 14 ans qui travaillent comme domestiques rémunérés consacrent en moyenne cinquante-deux heures par semaine à cette activité. La durée que les enfants de 5 à 14 ans consacrent à tous types d’activité économique confondus est en moyenne de vingt-sept heures par semaine. Cette étude révèle également que plus de 160 000 adolescents âgés de 15 à 17 ans sont contraints à un travail dangereux. Exprimant sa grave préoccupation devant le nombre élevé d’enfants de moins de 15 ans qui travaillent ainsi que devant le nombre d’heures consacrées à ces activités, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de redoubler d’efforts dans sa lutte contre le travail des enfants, en accordant notamment une attention particulière à l’égard des enfants qui sont occupés à des travaux dangereux. En outre, elle prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur le nombre d’enfants empêchés d’entrer précocement dans le marché du travail et sur le nombre d’enfants retirés du travail dans le cadre des programmes d’action en cours.

Article 2, paragraphe 1.Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, bien que la législation sénégalaise exclue toute forme de travail des enfants exécuté pour leur propre compte, dans la pratique la pauvreté a favorisé le développement d’un tel secteur (cireurs, petits vendeurs) en toute illégalité. Elle a noté les allégations de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) du 1er septembre 2008 selon lesquelles, même si les enfants travaillant pour leur propre compte peuvent être considérés comme des commerçants, le respect de l’âge minimum n’est pas de rigueur dans le secteur informel. A cet égard, un certain nombre d’actions ont été menées par le gouvernement en collaboration avec l’OIT/IPEC en vue de retirer du travail les enfants travaillant pour leur propre compte.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant l’impact de ces actions. Le gouvernement indique notamment que le projet d’appui à la réinsertion sociale des enfants récupérateurs de la décharge publique de Mbeubeuss, mené par l’ONG ENDA GRAF, a permis de retirer 149 enfants et de les réinsérer dans des formations alternatives. Par ailleurs, 300 enfants âgés de 12 à 14 ans travaillant dans le secteur de l’artisanat en milieu périurbain dans la banlieue de Dakar ont bénéficié de formations de base et de formations qualifiantes dans le cadre du projet expérimental de lutte contre le travail des enfants par l’éducation qualifiante et l’alphabétisation, développé en collaboration avec l’OIT/IPEC. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin de s’assurer que les enfants de moins de 15 ans qui travaillent pour leur propre compte sont retirés de leur travail. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les mesures qui seront prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.

Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a précédemment noté que l’article L.145 du Code du travail prévoyait qu’il était possible de déroger à l’âge minimum d’admission à l’emploi par arrêté du ministre chargé du travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui pouvaient être demandées.

La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la réforme de sa législation est toujours à l’étude. Elle rappelle au gouvernement qu’il a spécifié un âge minimum de 15 ans lors de la ratification de la convention et que la dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi, prévue à l’article L.145 du Code du travail, est contraire à cette disposition de la convention. Notant que le gouvernement évoque la question de la réforme de sa législation depuis 2006, la commission le prie à nouveau instamment de prendre les mesures nécessaires pour assurer la modification de sa législation, et ce dans les plus brefs délais, afin de la rendre conforme avec la convention en ne prévoyant de dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail que dans les cas strictement prévus par la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 1 de l’arrêté no 3748/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 relatif au travail des enfants prévoit que l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux est de 18 ans. Elle a noté toutefois que, aux termes de l’arrêté no 3750/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 fixant la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et aux jeunes gens (arrêté no 3750), certains travaux figurant parmi les travaux dangereux pouvaient être effectués par des personnes âgées de moins de 16 ans. Ainsi, en vertu de l’article 7 de l’arrêté no 3750 du 6 juin 2003, le travail dans les galeries souterraines des mines et carrières est autorisé pour les enfants de sexe masculin âgés de moins de 16 ans pour les travaux les plus légers tels que le triage et le chargement du minerai, la manœuvre et le roulage des wagonnets dans la limite de poids fixée à l’article 6 du même arrêté et la garde ou la manœuvre des postes d’aération. En outre, il est permis d’employer des enfants de 16 ans aux travaux suivants: travaux avec scie circulaire à condition d’avoir obtenu une autorisation écrite de l’inspection du travail (art. 14), travaux avec des roues verticales, des treuils ou des poulies (art. 15), travaux au service de robinet à vapeur (art. 18), travaux exécutés à l’aide d’échafaudages volants (art. 20), et dans les représentations publiques données dans les théâtres, salles de cinéma, cafés, cirques ou cabarets pour l’exécution d’exercices périlleux (art. 21). Elle a par ailleurs noté que le gouvernement s’engageait à corriger toutes les dispositions non conformes à la convention, dans le cadre de la réforme législative en cours, et à prendre en compte les commentaires formulés par la commission.

La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la réforme législative annoncée est toujours en cours. Elle note également que les 13 décrets en matière de sécurité et de santé au travail adoptés le 15 novembre 2006 ne prennent pas spécifiquement en compte la situation des enfants de moins de 18 ans qui effectuent un travail dangereux, tel qu’autorisé en vertu de l’arrêté no 3750 du 6 juin 2003. Or la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, les travaux dangereux, tels que ceux dont dispose l’arrêté no 3750 du 6 juin 2003, ne sont autorisés qu’aux adolescents de plus de 16 ans à condition en outre que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Notant que, depuis 2006, le gouvernement évoque la question de la réforme de sa législation, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires visant à assurer une modification de sa législation, et ce dans les plus brefs délais, afin de s’assurer que les enfants de moins de 16 ans ne puissent être employés au travail dans les galeries souterraines des mines et des carrières. Elle le prie également à nouveau de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la réforme législative en cours, pour s’assurer que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention sont pleinement garanties aux adolescents âgés entre 16 et 18 ans engagés dans les travaux visés par l’arrêté no 3750 du 6 juin 2003. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

La commission soulève un autre point dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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