National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 2, 3 et 4 de la convention. La commission rappelle que depuis plusieurs années, elle formule des commentaires au sujet de la loi sur les relations du travail (IRA), concernant la protection insuffisante contre tout acte d’ingérence et les restrictions au droit à la négociation collective. La commission note que, selon les informations communiquées dans le rapport du gouvernement, il est envisagé de modifier l’IRA dès que la modification de la loi sur l’emploi actuellement en cours aura été achevée. Le gouvernement indique que, lorsque la commission chargée de la révision de l’IRA aura été mise en place, les observations de la commission seront portées à son attention. La commission demande par conséquent, une fois encore, au gouvernement:
– d’adopter des dispositions législatives prévoyant une protection contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations à l’égard des organisations de travailleurs, notamment les actes qui visent à promouvoir la formation d’organisations de travailleurs sous la domination ou le contrôle des employeurs ou d’organisations d’employeurs, et d’assortir ces dispositions de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives; et
– de modifier sa législation pour garantir que le recours à l’arbitrage obligatoire dans les cas où les parties ne parviennent pas à un accord par le biais de la négociation collective n’est autorisé que dans le cas des services essentiels au sens strict du terme et pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.
La commission exprime l’espoir que la loi sur les relations du travail sera prochainement modifiée, en tenant compte des commentaires précédemment formulés par la commission et demande au gouvernement d’indiquer tout progrès accompli à cet égard.
Article 6. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que le personnel pénitentiaire, exclu du champ d’application de l’IRA, se voie accorder le droit de négociation collective. La commission note qu’aucune information n’ait été communiquée par le gouvernement sur ce sujet. Elle réitère donc sa demande précédente et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Dans son observation précédente, la commission avait noté que le gouvernement avait souhaité recourir à l’assistance technique du BIT au sujet de la modification de la loi sur les relations du travail (IRA). La commission veut croire que l’assistance technique du Bureau, demandée par le gouvernement, sera apportée dans un proche avenir.