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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Ukraine (Ratification: 1961)

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La commission prend note de la communication du Forum national des syndicats d’Ukraine (NFTU) reçue le 30 avril 2010, contenant des commentaires sur le projet de Code du travail, et de la réponse du gouvernement, reçue le 1er octobre 2010.

Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note avec regret que, malgré ses demandes répétées, le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises ou envisagées pour assurer et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale, notamment à l’égard des Tatars de Crimée et des Roms. La commission rappelle au gouvernement qu’il lui incombe de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession et d’éliminer dans ce domaine toute discrimination fondée sur l’un quelconque des critères visés par la convention, notamment toute discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, à laquelle des groupes et des communautés tels que les Tatars de Crimée et les Roms sont confrontés. La commission rappelle à cet égard que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a exprimé, dans ses observations finales, ses préoccupations quant aux allégations selon lesquelles de nombreux Roms ne peuvent pas faire valoir leur droit d’accès à l’éducation et à l’emploi dans des conditions égales. Quant aux Tatars de Crimée, ils seraient encore sous-représentés dans les services publics de la République autonome de Crimée, et un grand nombre d’entre eux seraient tenus à l’écart du processus de privatisation des terres agricoles (CERD/C/UKR/CO/18, du 17 août 2006, paragr. 11, 14 et 15). Des problèmes similaires ont été évoqués plus récemment par la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance dans son troisième rapport sur l’Ukraine (ECRI(2008)4, 12 février 2008). La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises afin de promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à l’égard des Tatars de Crimée et des Roms. Elle prie le gouvernement de communiquer des statistiques montrant dans quelle mesure les membres de ces deux communautés participent à la formation professionnelle ainsi qu’à l’emploi dans les secteurs public et privé.

Discrimination fondée sur le sexe. Dans son observation précédente, la commission demandait que le gouvernement fournisse des informations sur la mise en œuvre de la loi pour l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes, en donnant notamment des exemples d’actions positives réalisées par des employeurs et d’activités menées par les différents éléments du système national de promotion de l’égalité de genre au travail. Elle demandait également qu’il fournisse des informations sur le nombre, la nature et l’issue de toute action en justice pour discrimination dans l’emploi intentée en vertu de l’article 22 de cette loi. Notant que le rapport du gouvernement, bien qu’il comporte des explications d’ordre général sur la législation applicable, ne répond pas à ces demandes d’informations, la commission prie instamment le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport. Tout en prenant note des informations fournies concernant les taux d’activité des hommes et des femmes et le nombre de femmes ayant bénéficié des services assurés par le service de l’emploi de l’Etat, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des statistiques détaillées illustrant la participation des hommes et des femmes à différents emplois, différentes professions et dans différents secteurs de l’économie, y compris en ce qui concerne l’emploi des femmes à des postes de direction ou de responsabilité (dans les secteurs public et privé).

Harcèlement sexuel. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 17 de la loi pour l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes, en vertu duquel l’employeur doit prendre des mesures pour prévenir le harcèlement sexuel, harcèlement qui est défini comme «des agissements à caractère sexuel, se manifestant oralement (menaces, intimidation, remarques indécentes) ou physiquement (attouchements, claques), qui humilient ou font injure à une personne en situation de subordination du fait de son statut dans l’emploi, de son statut officiel, de sa situation matérielle, ou pour d’autres considérations» (art. 1). Tel que noté précédemment, cette définition ne semble pas s’étendre aux situations dans lesquelles une conduite à caractère sexuel engendre un environnement de travail hostile, qu’il y ait ou non relation de subordination entre l’auteur du harcèlement et la victime. La commission note que, suite à une table ronde de haut niveau organisée en mai 2010 par la Commission parlementaire de la politique sociale et du travail avec l’appui du projet «Egalité de genre dans le monde du travail en Ukraine», cofinancé par l’Union européenne et le BIT, un groupe de travail tripartite a été créé pour élaborer des amendements à la législation sur l’égalité, notamment des dispositions élargissant la définition du harcèlement sexuel et des dispositions visant à prévenir cette pratique, notamment sur le lieu de travail. La commission demande donc que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin que la définition du harcèlement sexuel ne se limite pas aux relations avec les subordonnés et englobe le harcèlement dû à un environnement de travail hostile. Elle le prie d’indiquer les progrès accomplis à cet égard. Enfin, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute plainte pour harcèlement sexuel reçue et traitée par les autorités compétentes.

Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle que l’article 18 de la loi pour l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes reconnaît que la négociation collective doit contribuer à promouvoir l’égalité de genre au travail à travers des conventions collectives et des accords qui comportent des clauses à cet effet et un échéancier pour leur application. Dans ce contexte, la commission note que le projet de coopération technique du BIT et de l’Union européenne sur l’égalité de genre en Ukraine a notamment pour objectif de permettre aux partenaires sociaux de promouvoir, mettre en œuvre et suivre l’application des engagements résultant des instruments internationaux et de la législation et de la politique nationales en la matière. Notant que le rapport du gouvernement ne répond pas aux précédents commentaires sur cette question, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur l’application de l’article 18 de la loi pour l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes, notamment des exemples de conventions collectives favorisant et assurant l’égalité de genre, conformément à la loi. Prière également d’indiquer toute mesure prise pour obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce domaine, ainsi que toute mesure prise aux fins de soutien et d’assistance des partenaires sociaux pour des questions d’égalité de genre.

Politique nationale d’égalité de genre. La commission note que, suite à la table ronde organisée par la Commission parlementaire de la politique sociale et du travail en mai 2010, une série de recommandations ont été adoptées sur l’adoption d’une définition plus claire de la discrimination fondée sur le genre, couvrant la discrimination directe et indirecte; la collecte et l’analyse de données appropriées, ventilées par sexe, sur l’emploi et la profession; l’élaboration d’un programme national d’égalité de genre; la conduite d’activités de sensibilisation du grand public sur l’égalité de genre et la nécessité d’éliminer les stéréotypes sexistes ainsi que sur des mesures visant à renforcer la capacité des organes chargés de contrôler l’application de la loi, d’identifier et d’éliminer la discrimination fondée sur le genre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire suite aux recommandations de la Commission parlementaire de la politique sociale et du travail.

Projet de Code du travail. La commission note que le NFTU indique qu’il faudrait que les dispositions envisagées interdisant la discrimination incluent les motifs de «genre» et de «conditions de naissance»; qu’elles interdisent la discrimination sur le lieu de travail faite par les entreprises; qu’elles prévoient des procédures d’enquête et des sanctions visant ce type de discrimination; et qu’elles interdisent le dépistage du VIH dans le cadre du contrôle médical obligatoire. Le NFTU considère que les restrictions affectant le droit des femmes de travailler dans des conditions pénibles et dangereuses sont injustes lorsque les femmes sont physiquement aptes à travailler dans de telles conditions. La commission prend note de la réponse du gouvernement reçue le 1er octobre 2010, citant l’article 4 du projet de Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre en considération les préoccupations soulevées par le NFTU dans le contexte de l’élaboration des dispositions susvisées et de veiller à ce que le nouveau Code du travail prévoie une protection effective contre la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés par la convention dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Elle le prie également de veiller à ce que les restrictions affectant l’emploi des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité et ne se fondent pas sur des préjugés quant au type d’emploi qui «leur convient», et qu’il fournisse des informations sur tout nouveau développement concernant l’adoption du nouveau Code du travail.

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