National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune sanction pénale n’a été infligée à des dirigeants politiques en application des dispositions du titre VI de la Charte des partis politiques (loi no 2001-21 du 21 février 2003). Elle rappelle que, en vertu de ses dispositions, des peines de prison peuvent être imposées aux personnes qui fondent, dirigent ou administrent un parti politique, en violation de la Charte sur les partis politiques. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application dans la pratique des dispositions du titre VI de la Charte des partis politiques, en communiquant, le cas échéant, les décisions judiciaires pertinentes.